N°11 - Mars 2024 (Astreinte)

Lettre de la deuxième chambre civile

Une sélection commentée des décisions rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Appel / Procédures civiles d'exécution / Astreinte / Assurances / Focus sur la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal / Accident de la circulation / Indemnisation / Protection sociale / QPC / À venir / Focus de jurisprudence).

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Lettre de la deuxième chambre civile

N°11 - Mars 2024 (Astreinte)

QUESTION NOUVELLE - cession de la créance de liquidation d’astreinte et opposabilité aux tiers

Civ. 2ème, 25 janvier 2024, pourvoi n°22-12.307 publié

Une société a acquis un terrain à usage d’exploitation de carrière puis a demandé la liquidation d’une astreinte assortissant l’obligation d’expulsion prononcée, à la demande du précédent propriétaire du terrain, à l’encontre de la société exploitant cette carrière.

La Cour de cassation était saisie de la question de savoir si la créance de liquidation de l’astreinte avait été cédée au bénéfice de la société devenue propriétaire du terrain, et, le cas échéant, si cette cession était opposable  à la société débitrice de l’astreinte.                 

Rappelant que l’astreinte est une mesure personnelle et que sa liquidation ne répare pas un préjudice, la deuxième chambre civile précise que la créance de liquidation ne constitue pas un droit réel immobilier, ni l’accessoire d’un tel droit.

Elle censure donc l’arrêt qui a retenu que l’astreinte était l’accessoire du droit de propriété et avait été cédée avec le terrain, alors que l’acte de cession immobilière ne comprenait qu’une mention relative à la transmission à l’acquéreur de l’indemnisation des préjudices résultant de l’occupation du terrain. 

L’arrêt est également cassé en ce qu’il a liquidé l’astreinte à compter du jour de la publication de la vente immobilière au service de la publicité foncière. En effet, la cession du bénéfice d’une astreinte ne peut, en application de l’article 1690 du code civil,  être opposée au débiteur de l’obligation qu’à compter du jour où la cession lui a été signifiée, ou du jour où il l’a acceptée.

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