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24 mai 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-15.186

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Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

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24 mai 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-17.847

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Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

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24 mai 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-18.214

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Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

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24 mai 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-18.182

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Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

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24 mai 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-18.493

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Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

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24 mai 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-18.289

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Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

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24 mai 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-21.056

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Publié au Bulletin - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

SANTE PUBLIQUE - lutte contre les maladies et les dépendances - lutte contre les maladies mentales - décision d'admission du patient en hospitalisation complète - saisine du juge des libertés et de la détention - saisine tardive - sanction - mainlevée de l'hospitalisation complète - exceptions - circonstances exceptionnelles

Il résulte du I de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention est saisi dans un délai de huit jours à compter de la décision prononçant l'admission ou la réadmission du patient en hospitalisation complète et de son IV que, s'il est saisi après l'expiration de ce délai, le juge constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. Viole ces dispositions l'ordonnance qui retient que la saisine plus de huit jours après la décision d'admission du patient en hospitalisation complète est régulière au motif que le juge était en mesure de statuer dans le délai de douze jours à compter de la décision de réadmission du patient en fugue, sans relever l'existence d'une circonstance exceptionnelle à l'origine de la saisine tardive

24 mai 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-20.668

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

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SANTE PUBLIQUE - lutte contre les maladies et les dépendances - lutte contre les maladies mentales - modalités de soins psychiatriques - droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques - admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers - procédure d'urgence d'admission en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d'un tiers - conditions - risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient

L'admission en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d'un tiers, suivant la procédure d'urgence prévue à l'article L. 3212-3 du code de la santé publique est subordonnée à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. L'ordonnance du premier président retenant qu'il résulte des éléments médicaux du dossier qu'une personne, dont la symptomatologie délirante s'exprime sous la forme d'une thématique persécutive, refuse les soins et peut se montrer dangereuse, et que le climat familial actuel pourrait favoriser l'apparition de situations de danger, de sorte que son hospitalisation complète n'entraîne pas une atteinte disproportionnée à ses droits, fait ressortir, d'une part, le risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient ayant justifié son admission en urgence, d'autre part, la nécessité de lui faire suivre un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète

24 mai 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-26.378

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Irrecevabilité

INDIVISION - indivision postcommunautaire - dette née antérieurement à la dissolution de la communauté entre époux - action du créancier d'un époux sur le fondement de l'article 815-17 du code civil - ouverture d'une procédure collective contre l'un des époux indivisaires - droits des créanciers de l'indivision - détermination - portée

Les dispositions des articles 154 et 161 de la loi n° 85-88 du 25 janvier 1985 n'étant pas applicables au créancier hypothécaire de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective d'un indivisaire, ce créancier, lorsqu'il entend poursuivre la saisie immobilière de biens indivis en vertu de ce droit, n'est pas tenu de saisir le juge-commissaire

24 mai 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-18.484

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Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

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