24 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-18.289

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110352

Texte de la décision

CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10352 F

Pourvoi n° F 17-18.289







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Carmen A... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurs, assistance éducative), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Laurent X..., domicilié [...] ,

2°/ à l'aide sociale à l'enfance de[...], dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme A... ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme A... .

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que Mme A... disposera d'un droit de visite une heure par mois médiatisé en lieu neutre et l'a, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à obtenir un droit de visite et d'hébergement d'une fin de semaine par mois, à son domicile et à celui du parrain de Y..., s'exerçant à la sortie des classes 16 h 30 le vendredi jusqu'au dimanche 18 heures, heure à laquelle l'enfant devra être ramenée au domicile de la famille d'accueil et tendant à ce qu'il soit jugé que l'enfant bénéficiera d'une semaine de vacances pendant les congés scolaires d'Eté en compagnie de sa grand-mère et de son parrain, semaine à déterminer en accord avec la famille d'accueil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Par conclusions régulièrement déposées devant la cour, l'avocat de Mme A... sollicite que la grand-mère bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement d'une fin de semaine par mois à domicile du vendredi 16h30 au dimanche 18 heures ainsi que rendant une semaine de vacances pendant les congés scolaires d'été. Il est soutenu que 'intérêt de l'enfant commande d'accorder à la grand-mère ce droit de visite et d'hébergement afin que la petite fille puisse entretenir des relations personnelles avec Mme A... . L'avocat de l'appelante ainsi que l'appelante elle-même met en doute l'origine du décès de la mère de famille, estimant que celle-ci ne s'est pas suicidée mais qu'elle a été victime de meurtre. Il est versé aux débats nombre de pièces qui seraient en faveur de violences régulières dont la mère aurait été victime de la part de son époux, père de l'enfant . Certains documents sont très anciens, ainsi une lettre de 1984 adressée par Mme X... à sa mère et n'ont pas leur place dans la présente instance. En effet, il s'agit d'un débat distinct, qui n'intéresse pas directement la question des relations entre la grand-mère et sa petite-fille.
En revanche, il est versé des écrits de Y... adressés à sa grand-mère en date du 22 juillet 2015 (l'original et deux copies), des dessins ainsi que des témoignages d'affection plus récents. Il est versé également plusieurs photographies ainsi que des attestations portant sur la bonne moralité de la grand-mère et sur ses qualités. Il est également joint au dossier un certificat du Docteur Z... daté du 5 mars 2007 qui atteste de ce que la grand-mère a un comportement attentionné envers ses petits-enfants qui présente un intérêt tout relatif en ce qu'aucun des trois enfants n'était né à cette époque. Il est également longuement question d'un courrier daté du 25 février 2016 que Mme X... aurait envoyé à sa mère aux termes duquel, elle se plaignait de la violence de son mari, lui faisait part de son projet de déménager à Lyon et de sa volonté de lui confier ses enfants. Il conviendra de rappeler à cet égard que c'est l'intérêt de l'enfant qui doit être pris en considération et non la volonté de la mère de confier ses enfants à telle personne de son choix. Force est de constater que Y... a été confiée dès sa naissance à l'aide sociale à l'enfance et qu'à la faveur d'une mainlevée de placement en 2013, elle a dû être hospitalisée à la suite de violences qu'elle aurait subies de la part de son père. Il résulte également des pièces du dossier que la mère a été mise en examen pour non-dénonciation de privations, de mauvais traitements et d'atteintes sexuelles infligées à un mineur de moins de 15 ans et placée sous contrôle judiciaire dans le cadre de cette affaire. Nonobstant cette question, il reste que l'attitude de la grand-mère dont les ressorts psychologiques apparaissent complexes, loin d'adopter une attitude constante envers Y..., se montre au contraire très ambivalente. En effet, tantôt elle se veut très présente dans la vie de l'enfant au point de la couvrir de cadeaux peu adaptés à la situation et à son âge, tantôt elle apparaît très en retrait, ainsi en est-il des visites médiatisées qui n'ont pas été honorées à Vichy, la carence de la grand-mère s'étant par ailleurs accompagnée du renvoi de l'ensemble des affaires personnelles de la fillette. Ainsi, le comportement de la grand-mère oscille entre une attitude qui consiste à ne laisser aucune place à l'enfant et une attitude qui confine au rejet de cet enfant. Quelques soit le positionnement de la grand-mère, il reste que Y... apparaît comme objet plus que comme sujet. Ainsi, lorsque la grand-mère n'entend pas la décision du juge des enfants en date du 28 septembre 2015, elle n'hésite pas à tenir des propos culpabilisants destinés à Y..., sans prendre la peine d'expliquer la situation à sa petite-fille qui se trouve confrontée à sa colère. L'image qu'elle renvoie à sa petite-fille n'est pas celle de la bienveillance y compris lorsqu'elle exerce ses droits de visite médiatisés. En effet, comme il a été rappelé plus haut, si elle a tenu compte des conseils qui lui avaient été donnés par rapport aux cadeaux inadéquats, en revanche elle n'a pu s'abstenir d'apporter de nombreux livres à sa petite-fille, et elle a insisté pour que celle-ci travaille d'arrache-pied afin d'obtenir de bons résultats scolaires alors que cette enfant peine à travailler selon le rythme scolaire. Les visites médiatisées ne permettent pas l'échange entre la grand-mère et la petite-fille tant Mme A... monopolise la parole ainsi que les initiatives y compris dans le jeu. La parole de l'enfant n'est pas sollicitée, certainement parce que Mme A... ne sait pas la solliciter, étant particulièrement centrée sur sa personne. Il est par ailleurs inadmissible qu'elle souhaite transmettre à sa petite-fille des valeurs religieuses qui ne sont pas celles qu'avaient exprimées les parents pour leurs enfants. Bien qu'elle s'en défende, il ressort clairement du dernier rapport de l'aide sociale à l'enfance en date du 16 mars 2017 que la grand-mère a proposé des revues catholiques à sa petite-fille, qu'elle n'a pas hésité à glisser ces revues dans ses affaires qui ont été retrouvées ensuite par la famille d'accueil. Il est également question dans le même rapport de photographies de la tombe de sa fille qu'elle aurait montrées dans l'album photographique et que la petite fille a délibérément ignorées. Il est ainsi patent que le comportement, l'attitude ainsi que les propos tenus par la grand-mère sont de nature à entraîner chez cette petite fille déjà fragilisée par les violences qu'elle aurait subies de la part de son propre père et par le décès de sa mère, des troubles du comportement qui se sont déjà manifestés justement au retour des visites chez la grand-mère. Au contraire, pendant la période d'absence de visite, il a été constaté un apaisement chez cette petite fille. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision attaquée ne pourra qu'être confirmée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «Y... X... est confiée à l'ASE de[...] depuis le 26 avril 2013 dans le cadre d'une mesure renouvelée pour deux ans par le juge des enfants de Moulins jusqu'au 13 mai 2016. Les motifs en étaient les mauvais traitements que lui aurait infligés son père, mis en examen de ce chef devant le juge d'instruction de Cusset. La décision du juge des enfants de Moulins limitait le droit de visite de Mme A... , grand-mère maternelle à une rencontre
mensuelle en lieu neutre, médiatisé. La Cour d'Appel de RIOM, par arrêt du 17 mars 2015, infirmait cette décision et accordait à la grand-mère un samedi sur deux, à son domicile, non médiatisé. Sur saisine du gardien et au regard des conséquences toxiques sur la mineure de telles rencontres, le juge des enfants de Clermont-Ferrand, saisi par compétence territoriale, ramenait ces rencontres à ce qui était antérieurement organisé. Elles n'étaient pas honorées par Mme A... qui était indisponible en semaine, bien qu'elle indiquât dans le même temps s'occuper habituellement des deux frères de Y... chaque mercredi, ce qui peut laisser à penser que ce qui fait obstacle relève davantage de la médiatisation que de la disponibilité de l'intéressée. Lors de l'audience de renouvellement de la mesure de placement, Mme A... sollicitait un droit de visite et d'hébergement un à deux week-end par mois outre quelques jours durant les vacances scolaires. Il convient de rappeler un certain nombre de constats judiciaires : une des causes du premier placement de Y..., alors âgée d'un jour, était la présence néfaste de Mme A... , les juges des enfants successifs ont très longtemps interdit toute rencontre au profit de Mme A... , la reprise récente en mars 2015 de rencontres libres ont été l'occasion pour Mme A... de replonger la mineure dans des conflits d'adultes et des secrets disqualifiant ses parents, Y..., entendue seule à ce propos, déclarait ne pas vouloir voir sa grand-mère ni chez elle, ni seule. Enfin Mme A... a adressé au juge un courrier tapé l'ordinateur, daté du 25 février 2016, qui lui aurait été envoyé par sa fille le jour même de son suicide, aux termes duquel cette dernière se plaint de la violence de M. X..., lui fait part de son projet de déménager à Lyon et de sa volonté de lui confier ses enfants. Les Juges précédents avaient déjà rappelé les manipulations de Mme A... qui écrivait signait et parlait au nom de sa fille qui se trouvait sous sa totale emprise et il apparaîtrait, sans que cela ait pu être confirmé au jour de l'audience, que Mme A... ait été condamnée pour faux par le tribunal correctionnel d'Avignon. Par ailleurs un doute existe sur la réalité de l'auteur ce courrier puisque Mme X... ne signait pas ses courriers adressés au juge de son nom de jeune fille, ne se faisait pas appelée B... et ne tapait aucune de ses missives. Au regard du rôle et des comportements antérieurs de Mme A... qui ont eu des conséquences directes sur le parcours de Y..., la levée de toute suspicion concernant ce courrier doit être opérée et ne peut être effectuée que par l'intermédiaire d'une expertise d'écriture. Les mesures d'investigations du juge des enfants ne sont pas limitatives et n'ont comme frontières que le seul intérêt du mineur. Mme A... ne s'est pas opposée à cette vérification d'écriture qui sera donc organisée par décision distincte. Au-delà de cet aspect, les attitudes toxiques de Mme A... , depuis de nombreuses années, ne sont pas conformes à l'équilibre de Y... et dès lors sa demande sera rejetée et son droit de visite mensuel médiatisé et en lieu neutre, maintenu » ;

ALORS, de première part QUE l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants sauf à ce que son intérêt fasse obstacle à l'exercice de ce droit ; qu'en refusant d'accorder à l'exposante, en qualité de grand-mère de la mineure Y..., un droit de visite et d'hébergement à son domicile après avoir cependant constaté que l'exposante « se veut très présente dans la vie de l'enfant », la cour d'appel a méconnu la portée légale de ses propres constatations en violation de l'article 371-4 du code civil ;

ALORS, de deuxième part, QU'en refusant d'accorder à l'exposante, en qualité de grand-mère de la mineure Y..., un droit de visite et d'hébergement à son domicile en se bornant à relever qu' « elle apparaît très en retrait, ainsi en est-il des visites médiatisées qui n'ont pas été honorées à Vichy » mais sans vérifier si postérieurement l'aide sociale à l'enfance de[...] précisait que depuis mai 2016, Mme A... exerçait régulièrement son droit de visite, la cour d'appel a nécessairement privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 371-4 du code civil ;

ALORS, de troisième part, QU'en refusant d'accorder à l'exposante, en qualité de grand-mère de la mineure Y..., un droit de visite et d'hébergement à son domicile après avoir cependant constaté qu'elle «a tenu compte des conseils qui lui avaient été donnés par rapport aux cadeaux inadéquats», la cour d'appel a méconnu la portée légale de ses propres constatations en violation de l'article 371-4 du code civil ;

ALORS, de quatrième part, QU'en refusant d'accorder un droit de visite et d'hébergement à l'exposante en relevant qu'il aurait été inadmissible qu'elle ait pu transmettre des valeurs religieuses à Y... et qu'elle ait pu lui montrer des photos de la sépulture de sa mère sans rechercher, comme elle y était invitée, si Y... n'avait pas émis le souhait de dormir chez sa grand-mère et que cette dernière bénéficie donc d'un droit d'hébergement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 371-4 du code civil.

ALORS, de cinquième part, QU'en refusant d'accorder à l'exposante, en qualité de grand-mère de la mineure Y..., un droit de visite et d'hébergement à son domicile sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le père et la mère de Y... n'avaient pas émis la volonté expresse que l'exposante puisse bénéficier d'un droit d'hébergement et de visite au profit de sa petite fille Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 371-4 du code civil.

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