24 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-18.493

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110345

Texte de la décision

CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10345 F

Pourvoi n° C 17-18.493







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... X...,

2°/ à M. Jérôme X...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à l'association la Fondation de France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. Jean-Claude X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. Y... et Jérôme X... ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Claude X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Y... et Jérôme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Claude X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'indivision X... était redevable envers Monsieur Jérôme X... d'une indemnité de 834.140 euros au titre de la gestion des biens indivis ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Jérôme X... (lire « Jean-Claude X... ») conteste à bon droit le principe de l'octroi d'une indemnité pour amélioration des biens indivis ; qu'en effet, Monsieur Jérôme X..., sachant que le coût des matériaux a été supportés par la SCEA Château de Beaufort, appuie sa revendication sur l'évaluation faite à hauteur de la somme de 219 579 € HT (231 649,52 € TTC) par un cabinet d'architecture A'CT et soumise à l'expert A... du coût de la main d'oeuvre qu'il a fournie ; que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du Code civil ; que dès lors, le principe de la valorisation des biens concernés du fait de l'intervention personnelle de Monsieur Jérôme X... n'étant pas contestée, la rétribution de celle-ci sera examinée plus loin, dans le cadre de la rémunération de l'activité de l'intéressé telle que prévue à l'article 815-12 du même code et auquel il peut seulement prétendre ; que le jugement qui a retenu le principe d'une indemnisation du chef de l'article 815-13 et qui a ordonné une mesure de consultation sera donc infirmé sur ces points ; [
] que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont calculé le montant de la rémunération de Monsieur Jérôme X... sur la base d'une somme mensuelle de 2 640 euros qui tient compte de la superficie exploitée pour le compte de l'indivision, soit 69 ha 23 a 30 ca ; qu'à quoi, il convient d'allouer, conformément à ce qui a été jugé au titre de l'examen de la demande d'octroi d'une indemnité pour amélioration des biens indivis, une majoration mensuelle de 940 euros calculée sur la base du coût de la main d'oeuvre telle que chiffré HT par le cabinet d'architecte pour une somme globale de 219 579 euros ; que depuis le mois d'octobre 1997, il est donc dû :

(2 640 € + 940 € =) 3 580 x 233 mois = 834 140 €.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice ; que Monsieur B... atteste en l'occurrence que Jérôme X... a déployé une véritable activité de gestion au service de l'indivision dont l'effectivité est suffisamment reconnue par l'administrateur qui décrit "une situation financière saine, une situation économique du domaine très correcte qui [l'a] conduit à maintenir .Jérôme X... dans ses prérogatives de chef d'exploitation, sous [son]
contrôle, dans la mesure où il [lui] paraissait gérer toujours très professionnellement l'exploitation, au niveau de la conduite du vignoble, des vinifications, de la direction du personnel et de la commercialisation en FRANCE et à l'export..." ; qu'il ressort encore des éléments d'information apportés par Monsieur B... au cours de sa mission d'administration et de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier le 24 octobre 2013 que Jérôme X... gère l'exploitation depuis le décès de sa mère [...] et que le principe d'une rémunération a été arrêté d'accord entre les parties lors d'une réunion le 12 mars 2010 que l'administrateur a ensuite proposé de fixer à la somme de 4 000 € après analyse des références professionnelles le conduisant à retenir le statut de cadre dirigeant en raison de l'exercice des fonctions d'exploitation, de vinification, d'assemblage, de gestion et de commercialisation notamment à l'export ; que cette rémunération a ensuite été retenue lors de la réunion postérieure du 15 octobre 2010 avant que Jean-Claude X... ne considère que celle-ci devait être réduite au prorata de la superficie exploitée pour le compte de l'indivision, soit 66ha 28a 88ca, base sur laquelle la Cour a ramené cette rémunération à 2 640 € en soulignant que la superficie ainsi retenue n'était pas contestée par Jérôme et Y... X... ; que celle-ci est encore confirmée par Monsieur B... dans son courrier du 10 décembre 2010 (page 3) lorsqu'il déduit du relevé parcellaire la superficie du vignoble personnel de Jérôme X... alors que lors de la déclaration de succession la superficie plantée en vigne s'établissait à 69ha 23 a 30ca, et donc très inférieure à celle de 78ha 69a 91ca revendiquée ; qu'il convient en conséquence de fixer à la somme de 2 640 € le montant de l'indemnité mensuelle due à Jérôme X... à compter du mois d'octobre 1997 ;

ALORS QU'en décidant que l'indivision était redevable envers Monsieur Jérôme X... d'une indemnité de 834.140 euros au titre de la gestion des biens indivis, correspondant à une indemnité mensuelle, pendant une durée de 233 mois à compter du mois d'octobre 1997, de 2.640 euros au regard de la superficie exploitée pour le compte de l'indivision, à laquelle devait s'ajouter la somme de 940 euros par mois pour l'activité personnelle qu'il avait déployée pour améliorer les biens indivis, sans répondre aux conclusions de Monsieur Jean-Claude X..., aux termes desquelles il faisait valoir qu'à compter du 15 décembre 2011, Monsieur Jérôme X... avait perçu une indemnité mensuelle d'un montant de 4.000 euros, ramenée à 2.640 euros par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 24 octobre 2013, de sorte que ces sommes, qu'il avait perçues, devaient venir en déduction de l'indemnité qui lui était allouée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Monsieur Jérôme X... devait rapporter à l'indivision X... la seule somme de 64.432,68 euros du fait de la confusion entre son exploitation personnelle et celle de l'indivision ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean-Claude X... soutient que Jérôme X... qui perçoit de nombreux avantages en entretenant la confusion entre ses terres et celles de l'indivision, confusion favorisée par l'absence de comptabilité relative à son exploitation personnelle, doit en rapporter le montant équivalent ; qu'à juste titre, les premiers juges ont considéré que cette réclamation ne pouvait prospérer pour la période postérieure à l'intervention de Monsieur B... qui dans le cadre de sa mission de contrôle de la gestion de l'indivision, a vérifié les factures et les a mises à disposition des coindivisaires ; que pour la période antérieure, il convient de retenir l'avis de l'expert qui dans son rapport (page 47) a reconnu l'existence de charges d'exploitation engagées par l'indivision dans l'intérêt de Monsieur Jérôme X... et les a chiffrées (page 232) sur la base du coût minimum d'entretien d'un hectare de vigne palissée en Minervois estimé selon les données de la chambre d'agriculture, à la somme annuelle de 3 296 € à la somme totale de 64 432,68 € pour la période s'étalant du 7 septembre 2007 au 31 juillet 2009 ; que Monsieur Jérôme X... devra donc rapport de cette somme ;

1°) ALORS QU'en décidant que Monsieur Jérôme X... devait rapporter à la succession la seule somme de 64.432, 68 euros du fait de la confusion de patrimoine entre son exploitation personnelle et celle de l'indivision, sans répondre aux conclusions de Monsieur Jean-Claude X..., aux termes desquelles il faisait valoir que si la confusion que Monsieur Jérôme X... avait entretenue entre son patrimoine et celui de l'indivision lui avait effectivement permis une économie d'un tel montant sur les frais de fonctionnement de son exploitation, cette confusion lui avait également permis de bénéficier, aux frais de l'indivision, d'aides à l'arrachage et à la plantation qui revenaient à la SCEA du Château de Beaufort et dont la valorisation devait être rapportée à la succession, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en décidant que Monsieur Jérôme X... devait rapporter à la succession la seule somme de 64.432, 68 euros du fait de la confusion de patrimoines entre son exploitation personnelle et celle de l'indivision, sans répondre aux conclusions de Monsieur Jean-Claude X..., aux termes desquelles il faisait valoir que si la confusion que Monsieur Jérôme X... avait entretenue entre son patrimoine et celui de l'indivision lui avait permis de réaliser une économie d'un tel montant sur les frais de fonctionnement de son exploitation, cette confusion lui avait également permis d'économiser, par l'entremise de la SCEA du Château de Beaufort, les frais de commercialisation de sa production de vins personnelle, de sorte qu'il devait en rapporter le montant à la succession, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la seule somme de 243.800, 85 euros (remises non identifiées) le montant que Monsieur Jérôme X... devait rapporter aux successions de Rose et Antoinette C... au titre des retraits en espèces ;

AUX MOTIFS QUE concernant les retraits en espèces, le Tribunal retenant l'avis de l'expert a considéré que sur la somme totale (340 577,48 €) des mouvements de fonds non justifiés encaissés sur les comptes de Jérôme X..., il fallait condamner l'intéressé à en faire rapport à hauteur du montant (243 800,85 €) de ceux identifiés en provenance de la succession ; que Monsieur Jean-Claude X... sollicite que soit retenue à ce titre une somme de 348 571,56 €, outre les retraits effectués sur la période de 2007 à 2011 non prise en compte par Monsieur A... ; que Monsieur Jérôme X... fait valoir d'une part, que le montant des sommes dont il est établi avec certitude qu'elles ont été prélevées par ses soins s'élève à 175 389 €, certaines opérations ayant été effectués par Béatrice X... de son vivant, d'autre part, qu'il n'a pas à les rapporter dans la mesure où ces fonds ont servi à l'indivision ; que pertinemment les premiers juges ont relevé que les retraits ont continué après le décès de Béatrice X... pour un montant de 24 000 €, que pour les précédents, le fait que Jérôme X... invoque leur usage au profit à la succession, suffit à le désigner sans erreur comme l'auteur desdits retraits, que s'il est vrai que l'exploitation indivise ne pouvait fonctionner sans la rémunération par ce moyen de certains prestataires, il ressort des opérations d'expertise qu'en l'absence de tenue par l'intéressé d'une comptabilité pour son exploitation personnelle et au vu des ratios de la profession, il convient de considérer que les sommes retenues ont servi à régler les charges propres et spécialement celles du personnel ayant travaillé sur l'exploitation personnel de Jérôme X... ; qu'il convient donc de confirme le jugement sur ce point qui a bon droit, à circonscrit le montant de la somme à rapporter à 243 800,85 € correspondant aux seules sommes portées au crédit de Jérôme X... et dont la provenance était avérée ;

ALORS QUE la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents ; qu'elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision ; qu'en se bornant à énoncer, pour limiter à la somme de 243.800, 85 euros la somme que Monsieur Jérôme X... devait rapporter à la succession, que cette somme correspondait au fonds non justifiés qui avaient servi à régler ses charges propres et identifiés comme provenant de la succession, sans indiquer en quoi les sommes relevées par l'expert sous le poste « LE CLUB DES VIGNERONS », pour un montant de 77.294 euros, et sous le poste « divers », pour un montant de 19.462,50 euros, ne provenaient pas des comptes de la succession, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en ordonner le rapport, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 825 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Claude X... de sa demande tendant à voir rapporter la somme de 637.834 euros aux successions de Rose et Antoinette C... au titre des sommes remises par Maître C... à l'indivision ;

AUX MOTIFS QU'en cause d'appel, Monsieur Jean-Claude X... n'invoque plus, en vue de son rapport, qu'une somme de 637 834 € qu'aurait versée le notaire, Maître C... en 2008 "aux héritiers" et dont il a fait état dans un courrier du 14 novembre 2008 ; qu'il convient de confirmer la décision qui a rejeté cette prétention, dans la mesure où l'expert A... qui a dressé un inventaire exhaustif des sommes perçues par l'officier public et remises aux intéressés (page 56 de son rapport), ne mentionne nullement l'existence d'une telle remise de fonds ;

1°) ALORS QUE le rapport d'expertise A... se borne à faire état de remises de fonds aux héritiers par Maître C..., notaire, entre les années 1997 et 1999, mais n'indique nullement qu'il s'agirait d'un inventaire complet des sommes qu'ils ont perçues de ce dernier ; qu'en affirmant néanmoins que l'expert avait dressé un inventaire exhaustif des sommes qui ont été perçues par Maître C... et que celui-ci a remises aux héritiers, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut écarter les documents produits à l'appui de la discussion d'un rapport d'expertise, au seul motif que ceux-ci n'ont pas été auparavant communiqués à l'expert ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire n'y avoir lieu à rapport de la somme de 637.834 euros, que le rapport d'expertise ne faisait pas état d'un tel versement à l'indivision, sans rechercher si la preuve de ce versement résultait de la lettre de Maître C... du 14 novembre 2008 que Monsieur Jean-Claude X... avait versée aux débats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Claude X... de sa demande tendant à voir juger l'existence d'un recel successoral de Monsieur Jérôme X... et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande tendant à le voir condamner à rapporter à la succession la somme de 1.550.932 euros au titre des divers détournements commis au préjudice de l'indivision ;

AUX MOTIFS QUE par des motifs pertinents que la Cour fait siens, le jugement déféré a exclu la qualification de recel successoral pour ces mouvements de fonds qui, s'ils justifient d'être rapportés car matériellement opérés, ne justifient pas d'être autrement sanctionnés faute d'une caractérisation suffisante de l'existence d'un élément moral ; qu'en effet, ces transferts d'argent ont été effectués au vu et au su des co-héritiers, que l'absence de tenue d'une comptabilité pour l'exploitation personnelle de Jérôme X... et son manque de rigueur dans la gestion de l'indivision avant la nomination d'un administrateur provisoire ne suffisent pas à démontrer l'intention du mis en cause de dissimuler des actifs et de rompre l'égalité successorale soit en divertissant des actifs de la succession par une appropriation, soit en dissimulant leur possession ; que de surcroît, il résulte des éléments du dossier que Jérôme X... qui a repris l'exploitation familiale dans des conditions difficiles, a globalement agi dans l'intérêt de l'ensemble des héritiers obtenant notamment en termes qualitatifs et quantitatifs des résultats salués par l'administrateur judiciaire ;

ALORS QUE commet un recel successoral celui qui sciemment et de mauve foi cherche à rompre, à son profit, l'égalité du partage ; qu'en décidant que Monsieur Jérôme X... n'avait pas commis de recel successoral en l'absence de caractérisation suffisante d'un élément moral, sans rechercher si Monsieur Jérôme X... avait opéré une confusion entre son patrimoine et celui de l'indivision et s'était abstenu de tenir une comptabilité pour son exploitation personnelle, dans le but de dissimuler à ses cohéritiers les prélèvements qu'il avait effectués sur l'indivision afin de favoriser son exploitation personnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir attribué préférentiellement à Monsieur Y... X... le lot n°1 tel que composé par l'expert A..., à charge pour lui de donner à bail à Monsieur Jérôme X... les biens le composant dans le délai et selon les modalités prévues par l'article 831-1 du Code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement déféré retenant la proposition de l'expert de réaliser quatre lots, a attribué préférentiellement à Jérôme X... le lot n° 2 et a attribué préférentiellement à Y... X... le lot n°1 à charge pour lui de donner à bail à Jérôme X..., les biens le composant dans le délai selon les modalités prévues par l'article 831-1 du Code civil ; que Monsieur Jean-Claude X... qui ne critique pas l'attribution de ces deux lots à ses fils, réitère sa demande tendant à obtenir l'attribution préférentielle de la maison [...] qu'il conviendrait alors de retirer du lot n°1 pour l'affecter au lot n°3 qui lui est dévolu ; que Messieurs Y... et Jérôme X... s'opposent à cette prétention ; [
] que par des motifs pertinents que la cour adopte, il a, en outre, été jugé que la modification des lots ainsi demandée serait de nature à bouleverser l'équilibre du projet établi par l'expert alors que l'ensemble des immeubles du domaine [...], professionnels et d'habitation, constitue un ensemble cohérent ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'enfin la modification des lots serait de nature à bouleverser l'équilibre des lots tels que proposés par l'expert alors que l'ensemble des immeubles bâtis du domaine [...] constitue un ensemble cohérent ;

ALORS QUE dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Monsieur Jean-Claude X... de sa demande de modification de la composition des lots, que cette demande serait de nature à bouleverser l'équilibre du projet établi par l'expert et que l'ensemble des immeubles du domaine [...], professionnels et d'habitation, constituait un ensemble cohérent, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la maison [...] n'était pas intégrée dans l'exploitation agricole, à telle enseigne que Monsieur Jérôme X..., auquel le lot n° 2 avait attribué ladite exploitation, n'en avait pas demandé l'attribution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 830 du Code civil.

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