24 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-17.847

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110338

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10338 F

Pourvoi n° A 17-17.847







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Régine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 9 février 2012, date de l'ordonnance de non-conciliation, et non au 1er janvier 1994, date de la cessation de la cohabitation ;

AUX MOTIFS QUE « le juge de première instance a fixé cette date à celle de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 9 février 2012, alors que Mme X... prétend qu'elle doit être fixée au 1er janvier 1994, date à laquelle les époux auraient cessé toute collaboration et cohabitation ; que s'il n'est pas contesté qu'à compter de 1994, Mme X... a exercé son activité professionnelle en région parisienne, ne revenant que le week-end pour s'occuper des enfants, cette situation ne peut à elle seule caractériser l'absence de toute collaboration entre les époux ; qu'en effet, s'il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration, encore faut-il que la cessation de la cohabitation soit volontaire et non, comme en l'espèce, due à des nécessités professionnelles ; que, par ailleurs, si à cette date les époux étaient peut-être séparés affectivement, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas établi une absence de collaboration ; qu'ainsi, même si le fait qu'ils aient continué de s'acquitter ensemble du paiement de l'emprunt ayant financé l'acquisition du domicile conjugal, qui relève de l'obligation découlant de leur régime matrimonial, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas plus contesté que les époux avaient encore un compte bancaire joint sur lequel chacun versait des sommes pour l'entretien des enfants, le remboursement donc de ce prêt et les impôts du couple , que Mme X... n'a d'ailleurs pas répondu à la sommation de communiquer les relevés de ce compte joint, alors que M. Y... prétend qu'y figurent des éléments attestant de la poursuite de la collaboration entre époux, de même qu'il indique, sans être contesté, que c'est Mme X... qui a conservé les relevés de ce compte qu'elle ne produit cependant pas ; que, par ailleurs, et alors qu'elle fait état de comptes bancaires personnels à chacun des époux, Mme X... ne les produit pas plus ; qu'enfin, les attestations des enfants du couple, si elles font état d'une séparation affective de leurs parents, n'apporte(nt) aucun élément quant à la cessation de leur collaboration au sens de l'article 262-1 du code civil ; qu'en conséquence, l'absence de collaboration entre les époux, dans leurs rapports financiers, n'étant pas établie, la cohabitation, au moins des fins de semaine, quelles que soient les raisons, s'étant poursuivie pendant plus de 15 ans (Mme X... faisant état de trajets Paris/Mende jusqu'en 2013) et alors que les enfants étaient devenus majeurs, c'est à juste titre que le juge de première instance a fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation et cette disposition du jugement déféré doit être confirmée » ;

1°/ ALORS QUE la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration ; que c'est donc à l'époux qui prétend s'opposer au report de la date des effets patrimoniaux de rapporter la preuve d'une poursuite de la collaboration malgré la séparation ; qu'en retenant que, malgré la séparation des époux, « il n'est pas établi une absence de collaboration », que les pièces produites « n'apporte(nt) aucun élément quant à la cessation de leur collaboration », et que « l'absence de collaboration entre les époux, dans leurs rapports financiers, n'étant pas établie
», la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 262-1 du code civil ;

2°/ ALORS QUE ni le maintien d'un compte commun, ni le remboursement commun d'emprunts antérieurement souscrits, ni le paiement des impôts communs, ni l'exécution des obligations liées à l'entretien des enfants ne caractérisent une poursuite de la collaboration matrimoniale au sens de l'article 262-1 du code civil ; qu'en se fondant sur de tels éléments pour refuser de reporter au 1er janvier 1994 la date des effets patrimoniaux du divorce, la cour d'appel a violé l'article 262-1 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit n'y avoir lieu à l'octroi d'une prestation compensatoire au profit de Monsieur Y... ;

AUX MOTIFS QUE, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des conjoints peut être cependant tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective ; que cette prestation qui a un caractère forfaitaire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de celle ci dans un avenir prévisible ; que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :
- la durée du mariage
-l' âge et l'état de santé des époux
- leur qualification et leur situation professionnelles
- les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'II est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels et familiaux précités.
Qu'enfin, la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints, mais doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'appel général, le "moment du divorce" se situe au jour du présent arrêt consacrant son principe ; qu'ainsi le mariage aura duré 40 ans, trois enfants majeurs en sont issus, Monsieur Y... est âgé de 66 ans et Madame X... de 59 ans et aucun des deux ne fait état de problèmes de santé ; qu'en ce qui concerne leur parcours professionnel, il est constant que Madame X... a commencé à travailler très tôt, a été titularisée en 1981 à la caisse régionale d' assurance-maladie, alors qu'elle avait déjà deux enfants, a pris 3 années de congé parental à la naissance de Laetitia, en 1985, a réussi en 1992 le concours de cadre et après une période de formation à Paris fut embauchée en 1994 à la caisse régionale assurance maladie de Paris ; que si effectivement il est incontestable que Monsieur Y... s'est occupé des enfants dans la semaine pendant que leur mère travaillait à Paris, d'une part, il est constant que depuis leur naissance jusqu'à 1994, Madame X... s'en est tout autant occupée, et qu'au moment de son départ à Paris, ils étaient respectivement âgés de 15, 13, et 9 ans, c'est-à-dire à un âge où l'absence de leur mère, qui revenait cependant toutes les fins de semaines, était plus facile à gérer ; que Monsieur Y... prétend qu'il a lui-même sacrifié sa carrière professionnelle au bénéfice de celle de son épouse et de la vie familiale ; que, cependant, il n'indique en rien quelles sont les formations qu'il n'aurait pas pu faire ni quelle aurait pu être sa progression de carrière alors qu'il ressort de ses propres écritures qu'il a lui-même évolué professionnellement pour terminer comme responsable du bureau des entrées du centre hospitalier de Mende où il a d'ailleurs toujours travaillé ; qu'en ce qui concerne leurs revenus, Monsieur Y... perçoit une retraite mensuelle de 1.500 € et Madame X... un salaire de 3.340 € environ ; que Monsieur Y... fait état de charges mensuelles de 339 € environ et Madame X..., dans son attestation sur l'honneur, outre les charges de la vie courante, mentionne essentiellement le remboursement d'un prêt mensuel de 383 €, outre d'une imposition globale de 710 € mensuellement ; qu'en ce qui concerne leurs droits à la retraite, ceux de Monsieur Y... sont d'ores et déjà établis, et en ce qui concerne Madame X..., il résulte des documents produits qu'elle percevra une retraite de 1.500 euros également, ce qui signifie que dans un avenir prévisible, compte tenu de l'âge de Madame X..., la disparité liée à la différence actuelle de revenus a vocation à disparaître ; qu'en ce qui concerne leur patrimoine, les époux ont acquis en commun, de façon incontestée, l'immeuble qui abritait le domicile conjugal évalué en 2013 à une somme comprise entre 230 et 240.000 euros ; que, pour ce qui est des appartements acquis en région parisienne, que Madame X... qualifie de biens propres, en indiquant les avoir acquis avec ses seuls deniers, dans la mesure où, d'une part,, les époux étaient mariés sous le régime de la communauté, et, d'autre part, que ces biens ont été acquis avant la date à laquelle les effets du divorce ont été fixés, ils relèvent également de la communauté ; qu'ainsi, le patrimoine des époux étant identique, Monsieur Y... n'établissant pas avoir sacrifié sa propre carrière professionnelle, la différence actuelle de revenus devant disparaître dans un avenir proche et prévisible du fait de la prise de retraite de Madame X..., retraite dont le montant sera similaire à celui de Monsieur Y..., aucune disparité dans les conditions de vie respective n'est établie, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire et que le jugement sera réformé de ce chef ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, pour juger qu'il n'y avait pas lieu à prestation compensatoire au profit de Monsieur Y..., la Cour d'appel a retenu que, s'agissant des immeubles acquis en région parisienne, « ces biens ont été acquis avant la date à laquelle les effets du divorce ont été fixés, ils relèvent également de la communauté » et qu'ainsi, le patrimoine des époux était identique ; que si une cassation devait intervenir sur le pourvoi principal qui critique la disposition par laquelle la Cour d'appel a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 9 février 2012, date de l'ordonnance de non-conciliation, elle entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (article 271 du Code civil) et que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 4 et s.), Monsieur Y... avait fait valoir que, sans sa présence au domicile conjugal pour s'occuper quotidiennement des enfants et des tâches ménagères, Madame X... n'aurait pas pu développer sa carrière professionnelle à Paris ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter sa demande de prestation compensatoire, que Monsieur Y... n'indiquait pas quelles formations il aurait pu faire ni quelle aurait pu être sa progression de carrière, sans répondre aux écritures d'appel de l'exposant sur le fait qu'il avait nécessairement favorisé la carrière de son épouse par sa présence au domicile conjugal, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE, dans ses écritures d'appel (p. 14), Madame X... n'invoquait pas, pour s'opposer à la demande de prestation compensatoire de Monsieur Y..., une prétendue baisse de ses revenus dans un avenir proche suite à sa mise à la retraite ; que la Cour d'appel a néanmoins retenu, après avoir constaté une différence des revenus actuels des époux, Monsieur Y... percevant une retraite mensuelle de 1.500 € et Madame X... un salaire de 3.340 € environ, « qu'en ce qui concerne leurs droits à la retraite, ceux de Monsieur Y... sont d'ores et déjà établis, et en ce qui concerne Madame X..., il résulte des documents produits qu'elle percevra une retraite de 1.500 euros également, ce qui signifie que dans un avenir prévisible, compte tenu de l'âge de Madame X..., la disparité liée à la différence actuelle de revenus a vocation à disparaître » ; qu'en se fondant ainsi sur une circonstance qui n'était pas invoquée par Madame X..., pour juger que la différence actuelle de revenus avait vocation à disparaître, la Cour d'appel a méconnu les termes du litiges et a, dès lors violé, l'article 4 du Code de procédure civile.

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