24 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-26.378

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:C100541

Titres et sommaires

INDIVISION - indivision postcommunautaire - dette née antérieurement à la dissolution de la communauté entre époux - action du créancier d'un époux sur le fondement de l'article 815-17 du code civil - ouverture d'une procédure collective contre l'un des époux indivisaires - droits des créanciers de l'indivision - détermination - portée

Les dispositions des articles 154 et 161 de la loi n° 85-88 du 25 janvier 1985 n'étant pas applicables au créancier hypothécaire de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective d'un indivisaire, ce créancier, lorsqu'il entend poursuivre la saisie immobilière de biens indivis en vertu de ce droit, n'est pas tenu de saisir le juge-commissaire

Texte de la décision

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Irrecevabilité
Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 541 FS-P+B

Pourvois n° C 16-26.378
et U 17-11.424 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° C 16-26.378, U 17-11.424 formés par :

1°/ Mme Marie C..., domiciliée [...],

2°/ Mme Céline X..., domiciliée [...],

3°/ M. Christophe X..., domicilié [...],

contre un arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Didier Y..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. François X...,

2°/ à M. François X..., domicilié [...],

3°/ à la caisse de Crédit mutuel Wittenheim-Ruelisheim, dont le siège est [...],

4°/ à la Caisse mutuelle sociale agricole des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...],

5°/ au comptable de la Trésorerie de [...], domicilié [...],

6°/ à la société Lyonnaise des eaux, société anonyme, dont le siège est [...], 92040 Paris-La Défense cedex,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi n° C 16-26.378, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme C..., de Mme Céline X... et de M. Christophe X..., de Me D..., avocat de la caisse de Crédit mutuel Wittenheim-Ruelisheim, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2016), que, par acte notarié des 20 mai et 2 juin 1999, la caisse de Crédit mutuel Wittenheim-Ruelisheim (la banque) a consenti à M. X... et Mme C..., son épouse, autorisée à agir seule, pour le compte de la communauté, par un jugement du 23 mars précédent, un prêt garanti par une inscription d'hypothèque sur des biens immobiliers dépendant de la communauté, situés à [...] ; qu'un arrêt du 24 septembre 2002 a prononcé le divorce de Mme C... et de M. X... ; que celui-ci a été placé en liquidation judiciaire par un jugement du 4 mai 2004, qui a désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; que, le 7 octobre 2015, la banque a délivré à M. Y..., ès qualités, et à Mme C... un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers de [...] ; que ce commandement étant resté sans effet, la banque a assigné ces derniers à l'audience d'orientation du juge de l'exécution ; que Mme Céline X... et M. Christophe X... (les consorts X...) sont intervenus volontairement à l'instance ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 17-11.424, soulevée d'office après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;

Attendu que le pourvoi formé par Mme C... et les consorts X..., le 27 janvier 2017, qui succède au pourvoi formé par eux le 22 novembre 2016, sous le n° 16-26.378, contre la même décision, n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire déclarer irrecevables les poursuites sur saisie immobilière en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le tribunal autorise l'un des époux à conclure seul un acte pour lequel le consentement du conjoint est requis, l'acte ainsi passé est opposable à l'époux sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle ; que Mme C... soutenait dans ses conclusions d'appel que la banque ne bénéficiait pas d'une hypothèque consentie par les deux époux car l'acte de prêt hypothécaire avait été consenti à elle seule, l'autorisation judiciaire donnée par le jugement du 23 mai 1999 étant sans effet car l'hypothèque n'avait pas été consentie par les deux coïndivisaires et qu'elle n'avait pas agi en représentation de M. X... ; qu'en affirmant néanmoins que l'affectation hypothécaire avait été consentie par les deux époux en raison de l'autorisation judiciaire du 23 mai 1999, la cour d'appel a violé l'article 217 du code civil ;

2°/ que l'acte d'affectation hypothécaire des 20 mai et 2 juin 1999 mentionne que Mme C... comme « agissant aux présentes pour le compte de la communauté de biens existant entre elle et son époux » et non pas que M. X... serait intervenu personnellement à l'acte pour le signer ; qu'en affirmant néanmoins que « l'affectation hypothécaire consentie par chacun des deux époux résulte bien de l'acte contenant prêt des 20 mai et 2 juin 1999 reçu par M. B..., notaire » et que « la caisse de Crédit mutuel bénéficiant d'une inscription d'hypothèque consentie par tous les indivisaires », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte en violation de l'article 1134 ancien du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme C... avait été autorisée par jugement du 23 mars 1999, confirmé par arrêt irrévocable du 8 décembre 2004, à signer seule, pour le compte de la communauté, l'acte de prêt garanti par l'affectation hypothécaire des biens communs, ce dont il résultait que la banque bénéficiait sur ces biens, devenus indivis après la dissolution de la communauté consécutive au divorce des époux, d'une hypothèque constituée du chef de tous les indivisaires, la cour d'appel en a exactement déduit, hors toute dénaturation, qu'elle pouvait exercer son droit de poursuite sur ces biens par application de l'article 815-17, alinéa 1, du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, après avis de la chambre commerciale, financière et économique, rendu en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile :

Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité des poursuites sur saisie immobilière fondée sur le défaut d'autorisation du juge commissaire, alors, selon le moyen, que le créancier hypothécaire, qui exerce des poursuites de saisie immobilière sur un bien indivis sur lequel une personne soumise à une procédure collective a des droits, est tenu, sans préjudice de la délivrance d'un commandement aux indivisaires maîtres de leurs droits, fût-il titulaire d'une hypothèque consentie par tous les indivisaires et lui permettant dès lors de poursuivre la saisie et la vente de ce bien avant le partage de l'indivision, de présenter requête au juge-commissaire ; qu'en affirmant néanmoins que les poursuites exercées par la banque sur le fondement d'un commandement signifié à l'indivisaire in bonis, Mme C..., et au mandataire liquidateur de M. X... était régulière sans nécessité de saisine préalable du juge commissaire, la cour d'appel a violé l'article 815-17 du code civil ;

Mais attendu que les dispositions des articles 154 et 161 de la loi n° 85-88 du 25 janvier 1985, alors en vigueur, n'étant pas applicables au créancier hypothécaire de l'indivision, préexistante à l'ouverture de la procédure collective d'un indivisaire, ce créancier, qui entend poursuivre la saisie immobilière du bien indivis en vertu du droit qu'il tient de l'article 815-17, alinéa 1, du code civil, n'est pas tenu de saisir le juge-commissaire ;

Et attendu qu'ayant constaté que la banque pouvait exercer son droit de poursuite sur les biens indivis, la cour d'appel en a exactement déduit que ces biens échappaient à la procédure collective et que la banque pouvait fixer les modalités de la vente sans autorisation du juge-commissaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 17-11.424 ;

REJETTE le pourvoi n° 16-26.378 ;

Condamne Mme C..., M. Christophe X... et Mme Céline X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel Wittenheim-Ruelisheim la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme C..., Mme Céline X... et M. Christophe X...

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme Céline X... et de M. Christophe X... ;

AUX MOTIFS QUE les enfants des consorts X... C... ne justifient pas être titulaire d'un droit propre né et actuel sur le bien immobilier saisi devenu indisponible par l'effet du commandement de payer valant saisie immobilière, la simple occupation par Christophe X... n'étant pas créatrice de droit opposable de même que la proposition de rachat par Mme X..., leur intervention volontaire ne comportant aucune prétention ni aucun moyen et cette intervention ne se rattachant pas aux prétentions des parties par un lien suffisant, il s'ensuit que c'est exactement et par motifs adoptés que le premier juge a déclaré leur intervention irrecevable (arrêt attaqué p. 10 dernier alinéa p. 11 al. 1) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE il est constant que le juge des tutelles a, aux termes d'un jugement du 16 décembre 2013, maintenu la mesure de curatelle dont Christophe X... bénéficiait en vertu d'un jugement du 8 janvier 2013, a fixé à 60 mois et maintenu l'Apoge en qualité de curateur pour l'assister dans l'administration de ses biens et de sa personne ; qu'il est donc incontestable qu'il n'est pas représenté par l'organisme tutélaire mais seulement assisté contrairement à la mention erronées figurant dans les conclusions ; qu'alors même que l'Apoge n'avait pas été informée de la procédure de saisie immobilière et des conclusions prises en son nom à la date du 31 mars 2016, ainsi qu'elle l'a expressément précisé en réponse à une demande formulée par le conseil de son père, celui-ci n'a pas qualité de se prévaloir de l'absence de mandat ; que les enfants de François X... et de Marie C... n'ont aucun droit sur les biens et droits immobiliers saisis et donc indisponibles si ce n'est en ce qui concerne le fils de l'occuper avec sa mère, sans titre d'occupation ; qu'ils ne sont effectivement titulaires d'aucun droit propre de nature à faire échec à la procédure de saisie immobilière ; que leur intervention volontaire ne comporte aucun prétention ni aucun moyen en violation de l'article 325 du code de procédure civile ; qu'elle ne se rattache aux prétentions des parties par aucun lien suffisant au sens de l'article 325 du code de procédure civile ; que la formulation d'une offre d'acquisition par Céline X..., soumise au juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de son père, sur laquelle il n'a pas été statué, celui-ci ayant renvoyé l'examen de la requête sine die, ne lui confère aucun droit sur les biens saisis et aucune qualité pour intervenir dans la procédure de saisie immobilière initiée par la CCM Wittenheim Ruelisheim ; que leur intervention sera par conséquent déclaré purement et simplement irrecevable (jugement entrepris p. 13 al ; 4 à 8) ;

1°) ALORS QUE l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme; que dans leurs conclusions d'appel conjointes, M. Christophe X... et Mme Céline X... demandaient à la cour d'appel de constater qu'une offre de rachat avait été présentée au juge commissaire pour le rachat de la masse post communautaire représentée par la moitié de la valeur du bien immobilier et de surseoir à statuer ou subsidiairement de faire droit à la demande de reprise de l'immeuble et de mettre en oeuvre une mesure de conciliation destiné au rachat du bien immobilier saisi ; qu'en déclarant néanmoins que leur intervention volontaire ne comportait aucune prétention et aucun moyen, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE subsidiairement, à considérer que l'action de M. Christophe X... et de Mme Céline X... soit accessoire, le sort de l'intervention est lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant appuie les prétentions du demandeur principal; que l'intervention volontaire est recevable lorsqu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; que l'intervention volontaire de M. Christophe X... et Mme Céline X... tendait à appuyer les prétentions de Mme C..., était nécessairement recevable à raison de la recevabilité de l'action principale de cette dernière et de l'intérêt qu'ils avaient respectivement à la préservation de leurs droits, de conserver son domicile dans l'immeuble pour l'un et de reprise de la quote-part de l'indivision post-communautaire pour l'autre ; qu'en exigeant en outre qu'ils justifient personnellement d'un titre d'occupation la cour d'appel a soumis la recevabilité de l'intervention accessoire à une condition non prévue par la loi en violation de l'article 330 du code de procédure civile.

Deuxième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme C... de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable les poursuites sur saisie immobilière en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. X... ;

AUX MOTIFS QUE sur l'irrecevabilité de la demande de vente forcée formée par la Caisse de Crédit Mutuel en l'état de la procédure de liquidation judiciaire de M. X... ; que par jugement du 4 mai 2004, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. François X... ; que la Caisse de Crédit Mutuel a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire, créance définitivement admise selon arrêt définitif de la présente Cour du 4 novembre 2010 ; que la Cour en son dispositif donnant acte aux appelants, M. François X... et M. Y... de ce qu'ils acquiescent à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel et ordonnant en conséquence l'admission de la créance de cette caisse à titre hypothécaire et privilégié au passif de la liquidation judiciaire de François X... pour la somme de 424.407,76 euros outre les intérêts et les cotisations d'assurances vie ; que l'assignation en tierce-opposition à cet arrêt formée par Mme C... est dépourvue d'incidence sur les effets du titre exécutoire ; que le bien immobilier saisi dépend de l'indivision post-communautaire des consorts X... C... ; que l'appelante soutient vainement que la sûreté prise sur le bien immobilier en garantie du remboursement du prêt n'a pas été consentie par tous les indivisaires, alors que Mme C... épouse X..., mariée sous le régime de la communauté universelle, a été autorisée par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 23 mars 1999 confirmé par arrêt définitif du 8 décembre 2004, à procéder seule à la signature de l'acte de prêt destiné à rembourser les crédits contractés auprès du Crédit Agricole ; que le tribunal énonce en ses motifs que Mme X... est autorisée à accepter pour le compte de la communauté l'offre du Crédit Mutuel qui présente le taux effectif global le plus faible, de sorte qu'est irrecevable la prétention de l'appelante à soutenir qu'elle n'est pas intervenue en représentation de son époux mais a été seule autorisée à signer le prêt ; que l'affectation hypothécaire consentie par chacun des deux époux résulte bien de l'acte notarié contenant prêt des 20 mai et 2 juin 1999 reçu par M. B... notaire (pièce l de l'appelante) et du bordereau d'inscription d' hypothèque conventionnelle en date du 11 juin 1999 (pièce 10 CCM) de sorte que le moyen tiré de ce que l'hypothèque n'a pas été consentie par tous les indivisaires est rejeté ; que l'indivision post-communautaire est préexistante à la procédure collective ouverte par jugement de liquidation judiciaire du 4 mai 2004 pour être née du divorce des époux prononcé par arrêt de la présente Cour en date du 24 septembre 2002 ; que la Caisse de Crédit Mutuel aurait dès lors pu agir sur le bien objet de la poursuite avant la dissolution de la communauté dont il dépendait ; que la Caisse de Crédit Mutuel est dès lors créancière de l'indivision et habile par application de l'article 815-17 du Code civil à prétendre exercer son droit de poursuite sur les biens indivis ; que la Caisse de Crédit Mutuel bénéficiant d'une inscription d'hypothèque consentie par tous les coïndivisaires, sûreté réelle par nature indivise, peut également poursuivre la vente de ce chef (arrêt attaqué p. 11 al 2 à 13) ;

1°) ALORS QUE lorsque le Tribunal autorise l'un des époux à conclure seul un acte pour lequel le consentement du conjoint est requis, l'acte ainsi passé est opposable à l'époux sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle ; que Mme C... soutenait dans ses conclusions d'appel que la CCM ne bénéficiait pas d'une hypothèque consentie par les deux époux car l'acte de prêt hypothécaire avait été consenti à elle seule, l'autorisation judiciaire donnée par le Jugement du 23 mai 1999 étant sans effet car l'hypothèque n'avait pas été consentie par les deux coindivisaires et qu'elle n'avait pas agi en représentation de M. X...; qu'en affirmant néanmoins que l'affectation hypothécaire avait été consentie par les deux époux en raison de l'autorisation judiciaire du 23 mai 1999, la cour d'appel a violé l'article 217 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'acte d'affectation hypothécaire des 20 mai et 2 juin 1999 mentionne que Mme Marie X... née C... comme « agissant aux présentes pour le compte de la communauté de biens existant entre elle et son époux » et non pas que M. X... serait intervenu personnellement à l'acte pour le signer ; qu'en affirmant néanmoins que « l'affectation hypothécaire consentie par chacun des deux époux résulte bien de l'acte contenant prêt des 20 mai et 2 juin 1999 reçu par Me B... notaire » et que « la Caisse de Crédit Mutuel bénéficiant d'une inscription d'hypothèque consentie par tous les indivisaires », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte en violation de l'article 1134 ancien du code civil.

Troisième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites sur saisie immobilière fondé sur le défaut d'autorisation du juge commissaire ;

AUX MOTIFS QUE sur l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence d'autorisation du juge-commissaire, l'appelante soutient qu'à défaut d'autorisation de la vente forcée par le juge commissaire, la Caisse de Crédit Mutuel est irrecevable à poursuivre ; que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision pouvant poursuivre la saisie et la vente des biens indivis en application de l'article 817-17 du code civil pour ainsi être payés avant tout partage, il en résulte que le bien saisi échappe à la procédure collective ouverte postérieurement à la naissance de l'indivision opposable aux tiers ; qu'en effet l'extinction de la créance non déclarée au passif de l'indivisaire soumis à la procédure collective est sans incidence sur le droit de poursuivre les biens indivis que les créanciers de l'indivision tiennent de l'article 815-17 du code civil (Civ. 1, 13 décembre 2005), ce qui consacre l'autonomie du droit de poursuite individuel de ces créanciers ; que dès lors le créancier poursuivant qui délivre le commandement de payer valant saisie immobilière à l'époux in bonis et au liquidateur représentant l'époux en liquidation judiciaire, n'est pas tenu d'être autorisé par le juge commissaire pour fixer les modalités de la vente, de sorte que c'est exactement que le premier juge a déclarée régulière de ce chef la procédure de saisie immobilière (arrêt attaqué p. 12 al. 1 à 5) ;

ALORS QUE le créancier hypothécaire, qui exerce des poursuites de saisie immobilière sur un bien indivis sur lequel une personne soumise à une procédure collective a des droits, est tenu, sans préjudice de la délivrance d'un commandement aux indivisaires maîtres de leurs droits, fût-il titulaire d'une hypothèque consentie par tous les indivisaires et lui permettant dès lors de poursuivre la saisie et la vente de ce bien avant le partage de l'indivision, de présenter requête au juge-commissaire ; qu'en affirmant néanmoins en l'espèce que les poursuites exercées par la Caisse de Crédit Mutuel sur le fondement d'un commandement signifié à l'indivisaire in bonis, Mme C..., et au mandataire liquidateur de M. X... était régulière sans nécessité de saisine préalable du juge commissaire, la cour d'appel a violé l'article 815-17 du code civil.

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