Règles applicables aux procès-verbaux des administrations
Crim. 16 janvier 2024, pourvoi n° 22-81.559, publié au Bulletin
Crim. 16 janvier 2024, pourvoi n° 22-84.243, publié au Bulletin
Les agents de certaines administrations, comme celles chargées de l’environnement ou du travail, peuvent, à l’occasion de la recherche et de la constatation d’infractions, procéder à l’audition de personnes susceptibles de leur apporter des informations utiles sur les faits.
La loi régit ces auditions selon des règles très variables en fonction des administrations concernées.
Ainsi, les agents chargés de constater les infractions constitutives de travail illégal peuvent procéder à l’audition de personnes rémunérées par un employeur, mais à condition de recueillir leur consentement.
Toutefois, l’exigence de ce consentement a pour seul objet la protection des intérêts des personnes entendues ; l’employeur de ces dernières n’a donc pas qualité pour solliciter la nullité de leur audition au motif qu’elles n’y auraient pas consenti.
Il en va différemment en ce qui concerne la signature que les personnes entendues par les agents chargés de constater les infractions au code de l’environnement doivent apposer sur le procès-verbal relatant leurs déclarations.
Cette exigence a alors pour objet d’authentifier ces dernières. Toute personne poursuivie peut donc solliciter la nullité d’un tel procès-verbal, si cette formalité n’a pas été respectée.
Encore faut-il qu’elle établisse l’existence d’un préjudice, qui ne peut résulter de sa seule mise en cause par cet acte. Tel n’est pas le cas lorsqu’elle ne conteste pas l’exactitude de la transcription des déclarations.
Enfin, la formalité de la signature ne s’impose pas lorsque les agents se bornent à recueillir de simples propos sommaires.