Permis de communiquer : une demande écrite et claire
Crim., 19 décembre 2023, pourvoi n° 23-85.642, publié au Bulletin
Lorsqu’une personne est incarcérée, son avocat a le droit d’obtenir un permis de communiquer avec elle.
Lorsque la demande d’un tel permis est adressée à un juge d’instruction, elle doit être écrite, afin que sa date soit certaine. Formulée oralement, elle est irrégulière.
Par ailleurs, cette demande doit être dénuée d’ambiguïté. Tel n’est pas le cas lorsque la rubrique « objet » du courrier électronique de l’avocat mentionne seulement une demande de copie du dossier.
À rapprocher des commentaires « De la nécessité de délivrer au plus vite un permis de communiquer à l’avocat » (Lettre n° 1, p. 4), « L’indispensable libre communication avec l’avocat choisi » (Lettre n° 9, p. 4) et « Libre communication avec l’avocat : dans le lieu de détention ou par téléphone ? » (Lettre n° 10, p. 4).
Un délai impératif, en dépit de vérifications nécessaires
Crim., 12 décembre 2023, pourvoi n° 23-85.651, publié au Bulletin
Lorsqu’elle est saisie directement d’une demande de mise en liberté, la chambre de l’instruction doit statuer dans un certain délai.
Ce délai est de vingt jours lorsque la personne détenue n’a pas encore été jugée en premier ressort. Il est impératif : tout dépassement entraîne la mise en liberté.
En effet, dans ce cas, la loi ne prévoit aucune dérogation, alors même qu’il serait nécessaire d’ordonner une expertise pour vérifier la compatibilité de l'état de santé de cette personne avec son maintien en détention.
Attention : la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 modifie le texte applicable (art. 148-2, al. 3, du code de procédure pénale), à compter du 30 septembre 2024.