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29 mai 1984 - Cour de cassation - Pourvoi n° 83-10.617

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique

Rejet

COMPTE - courant - clôture - solde débiteur - intérêts - taux - absence d'accord des parties - application du taux légal - interets - intérêt légal - dette d'une somme d'argent - compte courant - absence d'accord des parties sur le taux d'intérêt - intérêts moratoires - taux conventionnel - effets

Dès lors qu'il est relevé qu'une banque a calculé les intérêts de comptes, après leur clôture, au taux habituellement pratiqué par elle pour les comptes courants, et qu'il est constaté que la preuve d'un accord entre les parties, loin d'être établie, est au contraire contestée par les clients, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a retenu que seul le taux d'intérêt légal était applicable au solde débiteur de ces comptes courants après leur clôture.

29 mai 1984 - Cour de cassation - Pourvoi n° 82-14.308

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Chambre commerciale financière et économique

Rejet

TRANSPORTS MARITIMES - marchandises - responsabilité - affrêtement - affrêtement au voyage - responsabilité du frêteur - avaries survenues aux marchandises embarquées - etat défectueux du navire mis à la disposition des affrêteurs - responsabilité de l'armateur - faute - mise à la disposition des affrêteurs d'un navire munis de ventilateurs défectueux - constatations suffisantes

La Cour d'appel qui a fait apparaître que les frêteurs avaient commis une faute en mettant à la disposition des affrêteurs, par une charte-partie au voyage, un navire équipé de ventilateurs défectueux est fondée à les déclarer responsables du préjudice en résultant sans rechercher s'il aurait pu être remédié à ce défaut par le capitaine commandant le navire.

29 mai 1984 - Cour de cassation - Pourvoi n° 83-11.516

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Chambre commerciale financière et économique

Rejet

1) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - revendication - marchandises livrées au débiteur - action en revendication - délai - article 59 de la loi du 13 juillet 1967 - application - généralité - 2) faillite reglement judiciaire liquidation des biens - nature - délai préfix - effets - delais - faillite règlement judiciaire liquidation des biens - action en revendication de biens mobiliers

Les dispositions de l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967 relatives à la revendication des biens mobiliers dans le cas d'une procédure collective sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication.

29 mai 1984 - Cour de cassation - Pourvoi n° 83-11.734

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Chambre commerciale financière et économique

Rejet

VENTE - garantie - vices cachés - définition - défaut rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel elle était destinée - cassation - moyen - méconnaissance des termes du litige - instance d'appel - intimé concluant à la confirmation de la décision - décision ayant modifié le fondement juridique

Justifie légalement sa décision une Cour d'appel qui, ayant retenu que le système d'alarme contre le vol installé par un vendeur se trouvait affecté d'un défaut qui le rendait impropre à l'usage auquel il était destiné et qui était demeuré caché à l'acquéreur, décide que l'action engagée par celui-ci est fondée sur les articles 1641 et suivants du Code Civil.

22 mai 1984 - Cour de cassation - Pourvoi n° 82-11.565

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Chambre commerciale financière et économique

Rejet

1) IMPOTS ET TAXES - recouvrement (règles communes) - contrainte par corps - exercice - conditions - délivrance d'un commandement - contributions directes - procédure - article 1845 bis du code général des impôts - ordonnance l'autorisant - mentions obligatoires - obligation de délivrance du commandement visé par l'article 754 du code de procédure pénale (non) - impots et taxes - ordonnant l'autorisant - 2) impots et taxes - conditions d'application - contribuable séjournant dans un local d'emprunt - article 1844 bis du code général des impôts - application - contribuables séjournant dans un local d'emprunt

Les juges du fond qui relèvent que l'ordonnance prononçant la contrainte par corps d'un redevable, dont ils décident l'exécution selon ses forme et teneur, a été rendue par application de l'article 1845 bis du code général des impôts, ne sont pas tenus de préciser que la contrainte ne peut être exécutée qu'après délivrance du commandement visé par l'article 745 du code de procédure pénale, dès lors que l'article susvisé dispose que la contrainte qu'il prévoit a lieu dans les conditions fixées par le titre VI du livre V du code de procédure pénale, et que ledit article 754 est compris dans ce titre et dans ce livre.

22 mai 1984 - Cour de cassation - Pourvoi n° 82-13.482

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Chambre commerciale financière et économique

Cassation

1) CONTRAT DE TRAVAIL - clause de non - concurrence - validité - conditions - ne devant pas porter atteinte à la liberté du travail, une clause de non - concurrence doit pour être valable, être limitée dans le temps ou dans l'espace - 2) concurrence deloyale ou illicite - faute - embauchage de l'employé d'un concurrent - connaissance d'une clause de non concurrence liant cet employé au concurrent - responsabilite civile - concurrence déloyale ou illicite - contrat de travail - clause de non concurrence - violation - connaissance par le nouvel employeur - tentative de détournement de la clientèle - recherche nécessaire

Viole l'article 1382 du Code civil, la Cour d'appel qui retient que n'a commis aucune faute le tiers qui conserve à son service en connaissance de cause un employé lié à son premier employeur par une clause de non-concurrence, sans rechercher si, par son comportement ce tiers n'a pas tenté de détourner la clientèle, provoquant ainsi un trouble commercial constitutif de préjudice.

22 mai 1984 - Cour de cassation - Pourvoi n° 83-10.338

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Chambre commerciale financière et économique

Rejet

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - effets - dessaisissement du débiteur - action en justice - appel interjeté par le seul débiteur en liquidation des biens - intervention du syndic - absence de conclusions - appel civil - qualité - débiteur en état de liquidation des biens - appel formé par le débiteur seul - appel - appel interjeté par lui seul - exercice - débiteur en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens - nécessité - syndic n'ayant pas conclu - débiteur en liquidation des biens - exercice par le syndic

Tant sous le régime de la liquidation des biens que sous celui du règlement judiciaire, l'appel du débiteur, agissant seul, ne peut être formé qu'à titre conservatoire et n'est recevable que s'il est soutenu par les conclusions du syndic. Ne peut dès lors qu'être déclaré irrecevable l'appel, interjeté par un débiteur en liquidation des biens, d'un jugement rendu alors qu'il était encore in bonis et ordonnant la vente aux enchères d'un immeuble lui appartenant dès l'instant que le syndic, assigné en intervention forcée devant la cour d'appel, a comparu mais s'est abstenu de conclure.

22 mai 1984 - Cour de cassation - Pourvoi n° 83-10.079

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Chambre commerciale financière et économique

Cassation

NOVATION - conditions - intention de nover - vente - prix - indexation - acceptation des paiements sans la majoration - fonds de commerce - paiement - clause d'indexation - acceptation du paiement du prix sans la majoration - novation (non) - indexation conventionnelle - renonciation - acceptation du paiement sans la majoration - nécessité

L'acceptation de paiement sans la majoration résultant d'une clause d'indexation convenue entre les parties ne suffit pas à caractériser la novation. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui pour, limiter le jeu de la clause d'indexation insérée dans un contrat de vente d'un fonds de commerce se borne à retenir l'acceptation par le vendeur de paiements sans la majoration de l'indexation, à l'exclusion de tout autre élément d'appréciation.

22 mai 1984 - Cour de cassation - Pourvoi n° 82-15.783

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Chambre commerciale financière et économique

Rejet

1) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - concordat - résolution - cas - inexécution des engagements concordataires - délai de paiement - pouvoir des juges - faillite reglement judiciaire liquidation des biens - justification du règlement des dividendes échus - procédure - saisine du tribunal - saisine d'office - 2) paiement - lieu - sommes portables - faillite règlement judiciaire liquidation des biens - dividendes - effets - dette portable

Constatant, comme l'avaient déjà fait les premiers juges, l'inexécution de partie des engagements concordataires, les juges d'appel, pouvant dès lors se saisir d'office en application de l'article 75 de la loi du 13 juillet 1967 et prononcer la résolution du concordat, ne font qu'user de la faculté d'accorder atermoiement en confirmant le jugement qui condamnait le débiteur et sa caution à justifier, auprès du commissaire à l'exécution du concordat, du règlement à tous les créanciers chirographaires de la première échéance concordataire et, à défaut, prononçait d'ores et déjà leur condamnation à verser, entre les mains du commissaire, les deux dividendes alors échus.

22 mai 1984 - Cour de cassation - Pourvoi n° 83-11.128

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Chambre commerciale financière et économique

Cassation

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - procédure - tierce opposition - personnes pouvant l'exercer - tiers au jugement (non) - cassation - arrêt - arrêt de cassation - cassation sans renvoi - faillite règlement judiciaire liquidation des biens - jugement autorisant la continuation d'exploitation - voies de recours - exclusion - opposition - continuation de l'exploitation - décision l'autorisant (non) - tiers au jugement - décisions susceptibles - faillite règlement judiciaire liquidation des biens (non)

Les dispositions de l'article 103 de la loi du 13 juillet 1967, selon lesquelles ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel les jugements autorisant l'exploitation, s'appliquent aussi bien à la tierce opposition qu'à l'opposition. Encourt donc la cassation l'arrêt qui déclare recevable la tierce opposition d'un créancier formée contre un jugement ayant autorisé un débiteur en règlement judiciaire à donner partie de son fonds de commerce en location gérance. Cette cassation doit être prononcée sans renvoi.

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