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2 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.480

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Irrecevabilité

2 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.238

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

REGIMES MATRIMONIAUX

2 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-83.845

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

PEINES

2 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-85.986

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

PEINES - circonstance aggravante

2 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.074

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

BANQUE

2 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-12.473

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

CASSATION

2 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.642

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

BANQUE - responsabilité - obligations - obligation d'éclairer - domaine d'application - adhésion de l'emprunteur à une assurance de groupe - information sur l'adéquation des risques couverts par le contrat à la situation personnelle de l'assuré - remise d'une notice claire - portée

Il résulte des articles 1315 et 1147 du code civil que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de rapporter la preuve qu'il exécuté son devoir de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise d'une notice claire ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. Lorsqu'un emprunteur n'adhère pas au contrat d'assurance de groupe proposé par la banque prêteuse à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, il appartient à la banque de l'éclairer sur l'adéquation d'un défaut d'assurance à sa situation personnelle et de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation.

2 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-19.625

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Irrecevabilité

APPEL CIVIL - décisions susceptibles - demande indéterminée - applications diverses - demande tendant à obtenir la résolution d'un contrat

La demande tendant à obtenir la résolution d'un contrat présente par nature un caractère indéterminé, de sorte que le jugement statuant sur une telle demande n'est jamais rendu en dernier ressort mais est susceptible d'appel.

2 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.148

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - liquidation judiciaire - effets - dessaisissement du débiteur - acte postérieur - inopposabilité à la procédure collective

Aux termes de l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, pendant la durée de la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur et les actes accomplis par le débiteur au mépris du dessaisissement sont inopposables à la procédure collective. La créance résultant de tels actes, née irrégulièrement, ne peut ni bénéficier du traitement préférentiel prévu à l'article L. 621-32 du code de commerce, dans la rédaction précitée, ni être admise au passif conformément aux prévisions de l'article L. 621-43 du même code. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 643-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 que l'article 191 de cette même loi rend applicable aux procédures collectives en cours, ne sont pas applicables aux poursuites du créancier, titulaire d'une créance hors procédure qui n'a jamais relevé du passif de la liquidation judiciaire. En second lieu, le créancier hors procédure ne pouvant être payé sur le gage commun des créanciers, il ne peut agir contre le débiteur pendant la durée de la procédure collective. Il en résulte que, le créancier s'étant trouvé dans l'impossibilité d'agir contre le débiteur jusqu'à la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, le délai de prescription à son égard est suspendu jusqu'à cette clôture.

30 April 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-80.962

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Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Il résulte de l'article 388 du code de procédure pénale que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la citation ou l'ordonnance de renvoi, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. Viole l'article 388 précité du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, statuant sur une poursuite visant des faits commis "courant 2009, 2010, 2011 et jusqu'au 11 juillet 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription", considère qu'elle est saisie de faits commis antérieurement à l'année 2009 alors que le prévenu n'a pas accepté d'être jugé sur ceux-ci et que l'adjonction de la mention "depuis temps non couvert par la prescription", dénuée de toute conséquence sur l'étendue de la saisine dans le temps de la juridiction, n'a d'autre signification que celle d'affirmer que les faits poursuivis ne sont pas prescrits

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