2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-18.074

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00220

Titres et sommaires

BANQUE

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 220 F-B

Pourvoi n° A 22-18.074


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024

M. [U] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-18.074 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

EN PRESENCE de :

- la société B-Squared Investments, réglée par la loi luxembourgeoise du 2210312004 relative à la titrisation, dont le siège est [Adresse 5] (Luxembourg), enregistrée au RCS du Luxembourg sous le n° B 261 266, ayant pour mandataire la société Veraltis Asset Management dont le siège est [Adresse 3], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 407 917 111, venant aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur en vertu d'actes de cession de créance du 25 novembre 2022 ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [L], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur et de la société B-Squared Investments, ayant pour mandataire la société Veraltis Asset Management, venant aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention

1. Il est donné acte à la société B-Squared Investments, ayant pour mandataire la société Veraltis Asset Management, venant aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, de son intervention volontaire.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 avril 2022) et les productions, M. [L] a assigné le 15 juin 2017 la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la Caisse d'épargne) en sa qualité de commettant d'une salariée, Mme [X], qui était alors son épouse séparée de biens, et s'était fait établir et remettre à son insu un doublon de la carte de paiement qu'il détenait sur un compte ouvert dans les livres de cette banque et avait, entre 2007 et 2011, utilisé cette carte pour effectuer des retraits et payer différents achats dont le montant était débité sur le compte de son époux.

Examen des moyens

Sur le second moyen


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.



Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [L] fait grief à l'arrêt de déclarer son action dirigée contre la la Caisse d'épargne en sa qualité de commettant irrecevable et de substituer la cause d'irrecevabilité tirée de la forclusion à celle de la prescription retenue par le premier juge, alors « qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur de services de paiement, le remboursement immédiat du montant de l'opération non autorisée par le prestataire de services de paiement du payeur est conditionné au signalement de l'opération par l'utilisateur dans un délai de treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion fixé à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier ; que l'émission d'une carte doublon par la banque à la demande de sa préposée à l'insu du titulaire d'un compte ne constitue pas une opération de paiement non autorisée ; qu'en l'espèce, il a intenté une action en responsabilité à l'égard de la banque en sa qualité de commettant en raison de la demande d'autorisation frauduleuse et de l'obtention par sa préposée d'une carte doublon à l'insu du titulaire du compte ; que, pour juger que l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la banque était irrecevable pour cause de forclusion, la cour d'appel a relevé que la situation entre l'utilisateur de moyens de paiement et la banque est régie par le droit spécial de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier enfermant le délai d'action du titulaire du compte dans le délai de forclusion de treize mois, de sorte que le demandeur, qui s'est abstenu de contester en temps utile des opérations litigieuses intervenues sur son compte, ne peut prétendre engager la responsabilité du prestataire des services de paiement passé ce délai ; qu'en subordonnant la recevabilité de l'action en responsabilité intentée contre la banque au respect du délai fixé à l'article L. 133-24, quand l'action intentée visait à retenir la responsabilité du banquier commettant en raison de l'émission d'une carte doublon demandée frauduleusement à l'insu du titulaire du compte par la préposée laquelle ne s'analyse pas en une opération de paiement non autorisée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, selon l'article L. 133-6 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Il en résulte que, contrairement à ce que postule le moyen, les retraits et paiements effectués par Mme [X], à l'aide du doublon de la carte bancaire de son conjoint qu'elle avait obtenu à son insu, constituent des opérations de paiement non autorisées par le payeur titulaire du compte.

6. En deuxième lieu, il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 mars 2023, (Beobank, C-351/21) que, dès lors que la responsabilité de la banque, prestataire de services de paiement, est recherchée sur le fondement d'une opération de paiement non autorisée, est seul applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du code monétaire et financier, transposant les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.

7. En troisième lieu, selon l'article L. 123-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.

8. En conséquence, c'est à bon droit que l'arrêt a fait application de l'article L. 123-24 précité, quand bien même la banque se trouvait être l'employeur de Mme [X].

9. Ayant relevé que M. [L] entendait engager la responsabilité de la banque pour des opérations de paiement intervenues sur son compte entre 2007 et 2011 et qu'il s'était abstenu de les contester dans le délai de treize mois, la cour d'appel en a exactement déduit que cette action était irrecevable pour cause de forclusion.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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