2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-19.625

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00230

Titres et sommaires

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Demande indéterminée - Applications diverses - Demande tendant à obtenir la résolution d'un contrat

La demande tendant à obtenir la résolution d'un contrat présente par nature un caractère indéterminé, de sorte que le jugement statuant sur une telle demande n'est jamais rendu en dernier ressort mais est susceptible d'appel

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Applications diverses - Demande tendant à obtenir la résolution d'un contrat

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision rendue en dernier ressort - Exclusion - Cas - Demande tendant à obtenir la résolution d'un contrat

Texte de la décision

COMM.

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Irrecevabilité
appel possible


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 230 F-B

Pourvoi n° M 22-19.625











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024

La société Bally MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MS Shipping, a formé le pourvoi n° M 22-19.625 contre le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société MS Shipping, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Bally MJ, ès qualités, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

3. La société Bally MJ, en qualité de liquidateur de la société MS Shipping, s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny, saisi sur assignation de M. [M] demandant la résolution du contrat de transport le liant à la société MS Shipping, par voie de conséquence, la restitution de son véhicule, et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la restitution de son véhicule serait impossible, la condamnation de la société MS Shipping à lui payer la somme de 2 600 euros de dommages et intérêts pour son préjudice matériel correspondant à la valeur d'achat du véhicule.

4. La demande tendant à obtenir la résolution d'un contrat présente par nature un caractère indéterminé de sorte que le jugement attaqué, improprement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel.

5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Bally MJ, ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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