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28 September 2011 - Cour de cassation - Pourvoi n° 10-60.219

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

REPRESENTATION DES SALARIES - comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (chsct) - délégation du personnel - désignation - conditions - etablissement de cinq cents salariés et plus - modalités - détermination - portée

Aux termes de l'article L. 4613-4 du code du travail, "dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. (...) En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail (...)". Il en résulte qu'en l'absence d'accord du comité d'entreprise avec l'employeur déterminant le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et de décision de l'inspecteur du travail statuant dans les conditions définies par l'article L. 4613-4 du code du travail, il ne peut être procédé à la désignation de la délégation du personnel au sein d'un CHSCT, peu important l'existence d'un accord collectif ayant fixé le nombre de CHSCT dans l'établissement

1 June 2011 - Cour de cassation - Pourvoi n° 10-15.009

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) - rétrocession - exercice - information des candidats non retenus - décision motivée - données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif légal - nécessité

Viole l'article R. 142-4 du code rural une cour d'appel qui retient que l'information d'un candidat à une rétrocession évincé ne répond pas aux exigences de ce texte alors qu'elle constate que cette information désigne l'attributaire, le prix, les parcelles ainsi que la décision de rétrocession motivée par un remaniement parcellaire par échange d'une exploitation agricole avec apport de parcelles voisines

29 March 2011 - Cour de cassation - Pourvoi n° 10-15.888

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

IMPOTS ET TAXES - redressement et vérifications (règles communes) - visites domiciliaires (article l. 16 b du livre des procédures fiscales) - article 164 de la loi du 4 août 2008 - compatibilité avec l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme

Une société ayant fait l'objet de redressements notifiés en 2005 et 2006 à la suite de la saisie de documents opérée par des agents de l'administration fiscale en novembre 2004, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans des locaux dont elle n'était pas l'occupante, a bénéficié dès le 6 août 2008, date de l'entrée en vigueur de l'article 164 § IV 1 de la loi du 4 août 2008, de la possibilité de faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en vertu de laquelle ont été autorisées les opérations de visite et saisie. Elle a ainsi eu la possibilité d'exercer un recours effectif devant le premier président de la cour d'appel aux fins de contester la régularité tant de l'autorisation de visite accordée par le juge des libertés et de la détention que des saisies subséquentes, privant, en cas de succès, l'administration du droit de procéder à un redressement sur la base de ces saisies

18 January 2011 - Cour de cassation - Pourvoi n° 09-70.397

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

IMPOTS ET TAXES - redressement et vérifications (règles communes) - visites domiciliaires (article l. 16 b du livre des procédures fiscales) - déroulement des opérations - pièces appréhendées - entrée dans le cadre de l'autorisation donnée - modalités de vérification

L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'impose pas qu'il puisse être vérifié, à la seule lecture de l'inventaire, que les pièces appréhendées entrent dans le cadre de l'autorisation donnée, le contrôle exercé à cet effet par le premier président, en cas de contestation, s'exerçant par la confrontation de l'ordonnance d'autorisation et des pièces saisies. Viole dès lors les dispositions de ce texte le premier président qui, pour annuler des opérations de visite et de saisie, retient que les pièces, certes compostées, avec la référence de leur numéro, ne sont pas décrites et sont en réalité regroupées, soit en fonction de leur contenant, soit suivant un intitulé général, que la nature précise des fichiers informatiques saisis ne peut être connue immédiatement à la lecture du procès-verbal, et que cette manière de procéder ne permet pas au juge de contrôler que les pièces saisies rentrent bien dans le cadre de l'autorisation donnée

12 January 2011 - Cour de cassation - Pourvoi n° 09-71.540

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Publié au Bulletin - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

UNION EUROPEENNE - règlement (ce) n° 2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003 - compétence judiciaire en matière matrimoniale - compétences résiduelles - cas - privilège instauré par l'article 14 du code civil - portée

Aux termes de l'article 7 du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), lorsqu'aucune juridiction d'un Etat membre n'est compétente en matière de divorce en vertu des articles 3, 4 et 5 du Règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat. Cette compétence est régie, en droit français, par les articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil. Viole ces textes la cour d'appel qui écarte la compétence de la juridiction française pour statuer sur une demande en divorce alors que celle-ci, saisie par un demandeur de nationalité française, était compétente en application de l'article 14 du code civil, qui s'applique à défaut de l'un des chefs de compétence énumérés à l'article 1070

15 December 2010 - Cour de cassation - Pourvoi n° 09-70.538

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - installations classées - loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 - arrêt définitif de l'exploitation - obligation de remise en état du site - portée

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter l'acquéreur d'un terrain pollué de ses demandes d'indemnisation des préjudices en résultant, retient que l'ayant-droit du dernier exploitant a effectué les travaux de dépollution dont les modalités ont été définies en dernier lieu par un arrêté préfectoral en date du 30 octobre 2007, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le dernier exploitant n'avait pas commis une faute, lors de sa cessation d'activité en 1992, pour ne pas avoir remis le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976

14 December 2010 - Cour de cassation - Pourvoi n° 10-16.089

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (chsct) - composition - délégation du personnel - désignation - modalités - détermination - office du juge - exclusion

Il n'appartient pas au juge, saisi après le déroulement des élections, de décider de modalités particulières de désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment d'un appel à candidatures. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui fait grief à un jugement de n'avoir pas annulé l'élection des membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur les modalités desquelles les membres du collège désignatif n'étaient pas parvenus à s'accorder unanimement, s'agissant notamment de règles particulières de présentation des candidatures, dès lors qu'aucune irrégularité dans le déroulement des opérations électorales n'a été constatée

7 December 2010 - Cour de cassation - Pourvoi n° 09-70.996

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

IMPOTS ET TAXES - redressement et vérifications (règles communes) - visites domiciliaires (article l. 16 b du livre des procédures fiscales) - article 164 de la loi du 4 août 2008 - appel et recours - personne pouvant les former - définition

Il résulte de l'article 164 IV 1 d de la loi du 4 août 2008 qu'un appel de l'ordonnance et un recours contre les opérations de saisie peuvent être formés lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications effectuées, et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge. Prive dès lors sa décision de base légale le premier président qui déclare irrecevables l'appel et le recours formés par une société, au motif qu'elle n'est pas visée par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie, sans rechercher si elle se trouvait dans une des situations prévues par ce texte

7 December 2010 - Cour de cassation - Pourvoi n° 10-15.230

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

IMPOTS ET TAXES - redressement et vérifications (règles communes) - visites domiciliaires (article l. 16 b du livre des procédures fiscales) - voies de recours - appel contre l'ordonnance d'autorisation - intervention de titulaires du droit d'appel - irrecevabilité

Les titulaires du droit d'appel à l'encontre des ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne sont pas fondés à intervenir devant le premier président. Ayant retenu que la demande aux fins d'annulation d'une ordonnance, formée sous la forme de conclusions d'intervention volontaire aux cotés de contribuables suspectés de fraude n'était pas recevable, peu important que les personnes intervenant n'aient pas été informées par l'administration de la possibilité de faire appel, le premier président, qui a ainsi fait ressortir qu'elles étaient titulaires du droit d'appel, en a exactement déduit qu'elles ne pouvaient intervenir volontairement

8 July 2010 - Cour de cassation - Pourvoi n° 09-66.406

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Publié au Bulletin - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

COMMUNAUTE EUROPEENNE - règlement (ce) n° 2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003 - compétence judiciaire en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - mesures provisoires et conservatoires urgentes prises conformément au droit national - effets

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que si, aux termes de l'article 20 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), qui vise les mesures provisoires nécessaires à la préservation de l'intérêt de l'enfant prises conformément au droit national, le juge des enfants peut, en cas d'urgence, prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à l'égard des enfants qui se trouvent en France, la mesure de placement provisoire qu'il a prise cesse de produire effet dès lors que la juridiction étrangère, compétente pour statuer au fond sur l'exercice de l'autorité parentale, a pris les mesures appropriées

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