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19 October 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-12.370

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - employeur - pouvoir de direction - etendue - restriction aux libertés fondamentales - restriction à la liberté religieuse - fondement - principes de neutralité et de laïcité - applications diverses - organisme de droit privé gérant un service public

Les principes de laïcité et de neutralité du service public qui résultent de l'article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. En application des articles L. 5314-1 et L. 5314-2 du code du travail, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes constituées sous forme d'association sont des personnes de droit privé gérant un service public. Il résulte par ailleurs de l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, et de l'article 11 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, que le salarié de droit privé mis à disposition d'une collectivité territoriale est soumis aux principes de laïcité et de neutralité du service public. Il s'ensuit qu'un salarié de droit privé, employé par une mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et mis à disposition d'une collectivité territoriale, est soumis aux principes de laïcité et de neutralité du service public et dès lors à une obligation de réserve en dehors de l'exercice de ses fonctions, tant en sa qualité de salarié d'une personne de droit privé gérant un service public qu'en celle de salarié mis à disposition d'une collectivité publique. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel ayant jugé nul le licenciement d'un salarié car discriminatoire pour avoir été prononcé au motif de l'expression par ce dernier de ses opinions politiques et convictions religieuses, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé, référent au sein d'une commune pour les missions d'insertion auprès d'un public de jeunes en difficulté scolaire et professionnelle, en grande fragilité sociale, avait publié sur son compte Facebook ouvert à tous, sous son propre nom, fin novembre et début décembre 2015, des commentaires mentionnant « Je refuse de mettre le drapeau ... Je ne sacrifierai jamais ma religion, ma foi, pour un drapeau quel qu'il soit », « Prophète ! Rappelle-toi le matin où tu quittas ta famille pour aller placer les croyants à leurs postes de combat », sans rechercher, comme il lui était demandé, si la consultation du compte Facebook du salarié permettait son identification en qualité de conseiller d'insertion sociale et professionnelle affecté au sein de la commune, notamment par les jeunes en difficulté auprès desquels il exerçait ses fonctions, et si, au regard de la virulence des propos litigieux ainsi que de la publicité qui leur était donnée, lesdits propos étaient susceptibles de caractériser un manquement à l'obligation de réserve du salarié en dehors de l'exercice de ses fonctions en tant qu'agent du service public de l'emploi mis à la disposition d'une collectivité territoriale, en sorte que son licenciement était justifié par une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l'article L. 1133-1 du code du travail, tenant au manquement à son obligation de réserve

19 October 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-15.533

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - indemnités - montant - détermination - licenciement - pluralité de motifs - liberté fondamentale du salarié - violation par l'employeur - examen par le juge - demande de l'employeur - portée

Les dispositions de l'article L. 1235-2-1 du code du travail offrent à l'employeur un moyen de défense au fond sur le montant de l'indemnité à laquelle il peut être condamné, devant être soumis au débat contradictoire. Ce n'est que lorsque l'employeur le lui demande que le juge examine si les autres motifs de licenciement invoqués sont fondés et peut, le cas échéant, en tenir compte pour fixer le montant de l'indemnité versée au salarié qui n'est pas réintégré, dans le respect du plancher de six mois prévu par l'article L. 1235-3-1

19 October 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-15.270

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - salaire - participation aux résultats de l'entreprise - réserve spéciale de participation - accord de participation - recours - exception d'illégalité - recevabilité - exclusion - cas - portée

Il résulte de l'article L. 2262-14 du code du travail que le comité d'entreprise (CE), signataire d'un accord de participation conclu en application de l'article L. 3322-6 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord

19 October 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-13.060

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

PRUD'HOMMES - procédure - débats - oralité - prétention formulée lors de l'audience - demande additionnelle - recevabilité - conditions - dernières conclusions soutenues oralement - détermination - portée

Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat. Ayant constaté que des demandes additionnelles, dont le lien avec les prétentions formulées dans la requête initiale n'était pas contesté, figuraient dans les chefs de demande récapitulés dans le dispositif des dernières conclusions du salarié soutenues oralement et déposées lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes, une cour d'appel en a exactement déduit qu'elles étaient recevables

19 October 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-19.197

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

CONCURRENCE - pratique anticoncurrentielle - entente illicite - entente ayant donné lieu à un surcoût - préjudice - action en dommages-intérêts - répercussion du surcoût illégal - preuve - charge - détermination

Le droit national en vigueur à la date de transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union européenne, selon lequel la preuve de l'existence du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle incombe au demandeur à la réparation qui doit, eu égard aux pratiques habituelles en matière commerciale, établir qu'il n'a pas répercuté le surcoût né d'une entente sur ses propres clients, est incompatible avec les dispositions de l'article 13 de cette directive, en ce qu'elles font peser la charge de la preuve de la répercussion du surcoût sur le défendeur à l'action. Dès lors, lorsque que les faits générateurs d'une action en responsabilité engagée par une victime d'une entente sont antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article L. 481-4 du code de commerce, issu de la transposition de la directive, les règles de preuve applicables à l'action ne peuvent être interprétées à la lumière de cet article 13, serait-il invocable, et il appartient en conséquence à la victime de l'entente de prouver qu'elle n'avait pas répercuté sur les consommateurs le surcoût occasionné par les pratiques illicites de leurs fournisseurs

19 October 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-18.705

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

REPRESENTATION DES SALARIES - comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (chsct) - attributions - exercice - recours à un expert - décision du comité aux fins d'agir en justice - délibération - délibération de la délégation du personnel - personnes habilitées - président du comité (non) - portée

Selon les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4614-2 du code du travail applicable en la cause, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, si les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents, le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. Il en résulte que la décision par laquelle le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui, dans le cadre d'une consultation sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité, a décidé du recours à une expertise, mandate un de ses membres pour agir et le représenter en justice pour garantir l'exécution de la décision de recourir à un expert, constitue une délibération sur laquelle les membres élus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent seuls se prononcer en tant que délégation du personnel, à l'exclusion du chef d'entreprise, président du comité

18 October 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-81.934

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - comparution immédiate - procédure - défèrement devant le procureur de la république - présence de l'avocat - défaut - déclarations spontanées et non incriminantes - respect du droit de se taire - compatibilité

Aucune disposition législative ou conventionnelle n'interdit au procureur de la République, après avoir informé de ses droits la personne présentée devant lui en application de l'article 393 du code de procédure pénale, d'interroger celle-ci et de retranscrire ses déclarations si elle souhaite en faire, l'absence éventuelle de l'avocat régulièrement avisé ayant pour seule conséquence l'impossibilité de fonder une condamnation sur les seuls propos ainsi recueillis. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler partiellement le procès-verbal établi dans ces conditions, retient que l'article 393 du code de procédure pénale doit être interprété, à la lumière de la décision n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011 du Conseil constitutionnel portant sur une rédaction ancienne de ce texte, comme interdisant au procureur de la République de consigner les déclarations faites par la personne hors la présence de son avocat

18 October 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-86.965

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - protection de la faune et de la flore - préservation et surveillance du patrimoine biologique - délit de destruction d'animaux non domestiques d'espèces protégées - eléments constitutifs - elément moral

Le délit, prévu par le 1° de l'article L. 415-3 du code de l'environnement, d'atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques, en violation des prescriptions prévues par les règlements ou décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2 du même code, peut être consommé par la simple abstention de satisfaire aux dites prescriptions. En outre, une faute d'imprudence ou négligence suffit à caractériser l'élément moral du délit. Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare des prévenus coupables de ce délit pour n'avoir pas satisfait à leurs obligations de reboisement résultant des dérogations préfectorales à l'interdiction de destruction de tels habitats et espèces, qu'ils avaient obtenues en vue de la construction d'un ouvrage d'intérêt public majeur

12 October 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-85.413

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - loi du 23 mars 2019 - extension des mesures de conversion de peine - application immédiate (oui) - obligation de conversion (non) - obligation d'examiner une mesure non demandée (non)

Saisie d'une demande d'aménagement ou de conversion de peine par le condamné, la juridiction de l'application des peines n'a pas l'obligation de se prononcer d'office sur l'opportunité de prononcer une mesure qui ne lui est pas demandée

12 October 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-18.945

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

SOCIETE ANONYME - administrateur - obligation d'être propriétaire d'actions de la société - applications diverses - société de gestion d'un fonds commun de placement - fonds détenant des actions de la société anonyme

Si l'article L. 225-25 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, impose que chaque administrateur soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts, la société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation désignée administratrice satisfait à cette exigence lorsque le fonds commun de placement qu'elle représente, au sens de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, détient des actions de la société anonyme

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