Recherche judilibre

Date
Comment utiliser Judilibre ?
Ma recherche concerne

Vous devez être connecté pour enregistrer une recherche.

1104 résultat(s) - 111 page(s)

30 November 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.088

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Rejet

PRESCRIPTION CIVILE - renonciation - renonciation tacite - exclusion - cas - fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (fgao) - offre d'indemnisation après forclusion

Selon l'article 2220 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les règles relatives à la prescription. Ni l'article R. 421-12 du code des assurances, ni aucune autre disposition ne prévoient l'application au délai de forclusion des articles 2250 et 2251 du code civil, relatifs à la renonciation à la prescription. Ayant relevé qu'aucune proposition d'indemnisation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'avait été acceptée par la victime dans le délai de cinq ans, imparti à peine de forclusion par l'article R. 421-12 du code des assurances, à compter de l'accident dont le responsable était inconnu, une cour d'appel en déduit exactement, sans avoir à rechercher si, en faisant des offres d'indemnisation à la victime alors que cette forclusion était acquise, le Fonds avait pu y renoncer, que l'action judiciaire en indemnisation dirigée contre lui plus de cinq ans après l'accident était irrecevable

30 November 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.656

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre - Communiqué

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - demande - délai - forclusion - prorogation - conditions - portée

Il résulte de l'article 706-5, alinéa 1, du code de procédure pénale, que le délai de forclusion de trois ans imparti par ce texte pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ne peut être prorogé que s'il n'a pas déjà expiré au jour où des poursuites pénales sont exercées

30 November 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-24.899

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - prestations (dispositions générales) - prestations indues - règles de tarification - application - preuve - charge - détermination

Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d'établir l'existence du paiement, d'une part, et son caractère indu, d'autre part. Dès lors que l'organisme social établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire. Conformément à l'article 1358 du code civil, la preuve peut être rapportée par tout moyen. C'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle qu'une cour d'appel estime qu'une infirmière établit, par la production d'attestations du médecin traitant, que les soins litigieux étaient des soins palliatifs et qu'elle rapporte donc la preuve du bien-fondé de la facturation de la majoration de coordination infirmier prévue par l'article 23.2 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, l'absence de production aux débats du dossier de soins infirmiers étant sans incidence sur la solution du litige

30 November 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-25.655

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - maladie - frais de transport

Il résulte des articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, qui fixent les conditions de remboursement des frais de transport, qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge de ces frais est toujours subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres. Viole les textes susvisés le tribunal judiciaire qui, pour condamner une caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge des frais de transport exposés, sans demande d'entente préalable, ni urgence attestée, par une assurée sur une distance de plus de 150 kilomètres, confère le caractère d'une sanction à une condition d'attribution des prestations

30 November 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-19.215

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

RESPONSABILITE CIVILE - faute - circulation routière - priorité - voie ferrée sur route - tramway - signalisation - portée

Il résulte de l'article R. 422-3 du code de la route que la priorité de passage dont bénéficient les matériels circulant sur les voies ferrées s'applique aux tramways en l'absence de signalisation ou d'indication contraire donnée par un agent réglant la circulation

29 November 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-70.010

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Avis

29 November 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.630

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

ARBITRAGE - convention d'arbitrage - clause compromissoire - désignation des arbitres - désignation par le juge d'appui - excès de pouvoir - exclusion - cas

Il résulte des articles 1455 et 1460 du code de procédure civile que le juge d'appui statue par jugement non susceptible de recours, sauf lorsqu'il déclare n'y avoir lieu à désignation, la convention d'arbitrage étant manifestement nulle ou manifestement inapplicable et que la cour d'appel, saisie d'un appel en application de l'article 1460 du code de procédure civile, statue dans la limite des pouvoirs dont le juge d'appui est investi, sa décision n'étant susceptible de recours en cassation, sauf excès de pouvoir, que lorsqu'elle déclare n'y avoir lieu à désignation d'arbitre pour une des causes prévues à l'article 1455

29 November 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.494

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - salaire - indemnités - indemnité de congés payés - paiement - inclusion dans un salaire forfaitaire - conditions - clause contractuelle transparente et compréhensible - définition - détermination - portée

S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris. Fait l'exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que la rémunération contractuelle se bornait à mentionner que la rémunération horaire incluait les congés payés, sans que soit distinguée la part de rémunération qui correspond au travail de celle qui correspond aux congés, a décidé que cette clause n'était ni transparente ni compréhensible et ne pouvait être opposée à la salariée. La rémunération versée pendant les périodes de congés payés et de fermeture du cabinet correspondant non à l'indemnité de congé, mais, en raison du lissage annuel, au paiement des heures de travail, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la salariée pouvait prétendre à un rappel de salaire au titre des congés payés et de la période de fermeture de l'établissement excédant les cinq semaines de congés légaux, peu important que cette rémunération soit supérieure aux minima légal et conventionnel

29 November 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-12.865

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

SOCIETE COMMERCIALE (RèGLES GéNéRALES) - société en formation - acte souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation - mention expresse - absence - portée

Il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. En présence d'un acte dans lequel il n'est pas expressément mentionné qu'il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas qu'il soit conclu au nom ou pour le compte de la société

29 November 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.295

Lire la décision complète

Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

SOCIETE (RèGLES GéNéRALES) - société en formation - acte souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation - défaut de mention expresse - office du juge - appréciation souveraine des circonstances intrinsèques et extrinsèques

Il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, lesquels sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. En présence d'un acte dans lequel il n'est pas expressément mentionné qu'il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas qu'il soit conclu au nom ou pour le compte de la société et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.