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29 March 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-82.615

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Publié au Rapport - Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

COUR D'ASSISES - questions - circonstances aggravantes - circonstance aggravante non mentionnée dans l'arrêt de renvoi - question spéciale résultant des débats - requalification des faits - président de la cour d'assises - pouvoir - portée

A l'occasion de poursuites du chef d'homicide volontaire, le président de la cour d'assises, statuant en première instance comme en appel, a le pouvoir de soumettre à la cour et au jury la circonstance aggravante de préméditation résultant des débats, quand bien même cette circonstance n'aurait pas été examinée lors de la procédure d'instruction

29 March 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-84.212

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Publié au Rapport

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

29 March 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-17.659

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

CONCURRENCE - transparence et pratiques restrictives - sanctions des pratiques restrictives - procédure - juridictions désignées par le code de commerce - compétence exclusive - litige - recours - cour d'appel compétente - détermination

Il résulte des articles L. 442-6, III, D. 442-3 du code de commerce et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, que seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par le deuxième texte sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application du premier, que les recours formés contre les décisions rendues par ces juridictions spécialisées sont portés devant la cour d'appel de Paris et que ceux formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, quand bien même elles auraient statué sur de tels litiges, sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont situées. Il incombe à la cour d'appel, saisie conformément à ces règles, d'examiner la recevabilité des demandes formées devant le tribunal, puis, le cas échéant, de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel

29 March 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-86.434

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Cassation

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - procédure devant la cour - partie civile non appelante - partie à l'instance (non) - effets - partie civile entendue en seule qualité de témoin - comparution à l'audience (non) - représentation par un avocat (non)

En application des articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant et seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour. Méconnaît ces textes et ces principes la cour d'appel qui, saisie du seul appel du procureur de la République, entend l'avocat d'une partie civile en sa plaidoirie, alors que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile, constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peut être entendue qu'en qualité de témoin

28 March 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-85.018

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - nullités de l'instruction - examen de la régularité de la procédure - annulation d'actes - garde à vue - placement - contrôle - mentions des motifs de placement en garde à vue - substitution du motif - faculté

Il incombe à la chambre de l'instruction saisie d'une requête en nullité d'une garde à vue de contrôler que cette mesure remplit les exigences de l'article 62-2 du code de procédure pénale, notamment en ce qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs prévus par ce texte. Dans l'exercice de ce contrôle, la chambre de l'instruction a la faculté de relever un autre des six critères énumérés par cet article que celui ou ceux mentionnés par l'officier de police judiciaire au moment du placement en garde à vue

15 March 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-27.928

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

EMPLOI - travailleurs étrangers - emploi illicite - licenciement du salarié - cas - salariée enceinte de nationalité étrangère et démunie d'autorisation de travail - portée

Les dispositions d'ordre public de l'article L. 8251-1 du code du travail s'imposant à l'employeur qui ne peut, directement ou indirectement, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, une salariée dans une telle situation ne saurait bénéficier des dispositions légales protectrices de la femme enceinte interdisant ou limitant les cas de licenciement

9 March 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-11.728

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - nullité - exception de nullité - caractère perpétuel - limites - commencement d'exécution de l'acte - auteur du commencement d'exécution - absence d'influence

L'inscription d'une hypothèque constitue un commencement d'exécution indépendamment de la personne qui l'effectue. Dès lors, doit-être cassé l'arrêt qui, pour accueillir l'exception de nullité de l'engagement d'une société civile immobilière (SCI), retient que le fait de procéder à l'inscription de l'hypothèque ne constitue pas un commencement d'exécution de l'acte de cautionnement par la SCI, l'inscription ayant été effectuée par la banque sur les suites immédiates de l'engagement nul et ne procédant pas d'un acte de volonté de cette société

7 March 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-23.193

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

UNION EUROPEENNE - traité sur le fonctionnement de l'union européenne - article 56 - obligation de transparence - champ d'application - etendue - cas - arrêté ministériel d'extension - extension d'un accord collectif instituant un régime de protection sociale complémentaire - détermination - portée

La Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 17 décembre 2015 (C-25/14 et C-26/14) a dit pour droit que c'est l'arrêté d'extension de l'accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire au profit des salariés, qui a un effet d'exclusion à l'égard des opérateurs établis dans d'autres Etats membres et qui seraient potentiellement intéressés par l'exercice de cette activité de gestion. Il apparaît que dans un mécanisme tel que celui en cause, c'est l'intervention de l'autorité publique qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. S'agissant du droit de l'Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d'effectivité issu des dispositions de ces Traités, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire. A cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d'interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel ou, lorsqu'il s'estime en état de le faire, appliquer le droit de l'Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d'une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union européenne. Il en résulte que l'arrêté du 16 octobre 2006 simplement précédé de la publicité prévue à l'article L. 133-14 du code du travail, alors applicable, qui ne peut être regardée comme ayant permis aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion des régimes de prévoyance concernés avant l'adoption de la décision d'extension, incompatible avec les règles issues du droit de l'Union tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, doit voir son application écartée en l'espèce

7 March 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-27.229

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Chambre sociale - Formation de section

Rejet

UNION EUROPEENNE - traité sur le fonctionnement de l'union européenne - article 56 - obligation de transparence - champ d'application - etendue - cas - arrêté ministériel d'extension - extension d'un accord collectif instituant un régime de protection sociale complémentaire - détermination - portée

La Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 17 décembre 2015 (C-25/14 et C-26/14) a dit pour droit que c'est l'arrêté d'extension de l'accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire au profit des salariés, qui a un effet d'exclusion à l'égard des opérateurs établis dans d'autres Etats membres et qui seraient potentiellement intéressés par l'exercice de cette activité de gestion. Il apparaît que dans un mécanisme tel que celui en cause, c'est l'intervention de l'autorité publique qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par une décision du 8 juillet 2016, le Conseil d'Etat, considérant qu'il n'avait pas été précédé d'une publicité adéquate permettant aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion des régimes de prévoyance concernés avant l'adoption de la décision d'extension, a annulé l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 en tant qu'il étend l'article 6 de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, à effet du 1er janvier 2017, sous réserve des actions contentieuses mettant en cause des actes pris sur son fondement engagées avant le 17 décembre 2015. S'agissant du droit de l'Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d'effectivité issu des dispositions de ces Traités, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire. A cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d'interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel ou, lorsqu'il s'estime en état de le faire, appliquer le droit de l'Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d'une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union européenne. Il en résulte que l'arrêté du 16 octobre 2006 simplement précédé de la publicité prévue à l'article L. 133-14 du code du travail, alors applicable, qui ne peut être regardée comme ayant permis aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion des régimes de prévoyance concernés avant l'adoption de la décision d'extension, incompatible avec les règles issues du droit de l'Union tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, doit voir son application écartée en l'espèce

1 March 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-16.988

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL TEMPORAIRE - contrat de mission - expiration - indemnisation - indemnité compensatrice de congés payés - assiette - eléments exclus - prime rémunérant une période de travail et de congés réunis - portée

Les primes allouées pour l'année entière, qui ont pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis, n'ont pas à être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par l'entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire

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