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16 January 2013 - Cour de cassation - Pourvoi n° 11-27.101

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - installations classées - loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 - arrêt définitif de l'exploitation - obligation de remise en état du site - envoi préalable à l'exploitant d'une mise en demeure de dépolluer - nécessité (non)

L'article 34 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, dans sa rédaction applicable, impose à l'exploitant d'un site industriel soumis à autorisation de remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976. Dès lors, viole les dispositions de ce texte, l'arrêt qui, pour rejeter une demande de dommages-intérêts, retient qu'il n'est pas justifié que l'exploitant ait été mis en demeure d'intervenir pour dépolluer

4 December 2012 - Cour de cassation - Pourvoi n° 11-27.691

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

IMPOTS ET TAXES - redressement et vérifications (règles communes) - visites domiciliaires (article l. 16 b du livre des procédures fiscales) - autorisation judiciaire - conditions - origine des pièces - obtention de manière licite - facturations détaillées émises par un opérateur de téléphonie

L'article L. 34-1 V du code des postes et télécommunications n'interdit que la conservation des données relatives au contenu des communications et précise que, parmi les catégories de données à conserver, figurent celles portant sur l'identification des personnes utilisatrices du service ; sans contrevenir aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne, ce texte autorise ainsi la conservation des données relatives aux personnes qui émettent une communication téléphonique et à celles qui en sont destinataires. Ayant constaté que l'administration avait exercé son droit de communication sur le fondement de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, lequel lui permettait d'obtenir communication des livres dont la tenue est obligatoire et des documents annexes, pièces de recettes et de dépenses, dont faisaient partie les facturations détaillées émises par l'opérateur de téléphonie, le premier président de la cour d'appel en a exactement déduit que ces dernières pièces avaient une origine licite

25 September 2012 - Cour de cassation - Pourvoi n° 11-21.981

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Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

IMPOTS ET TAXES - redressement et vérifications (règles communes) - visites domiciliaires (article l. 16 b du livre des procédures fiscales) - voies de recours - appel contre l'ordonnance d'autorisation - référé - compétence du premier président - détermination

Le premier président d'une cour d'appel peut être saisi, sur le fondement de l'article 956 du code de procédure civile, pour statuer en référé sur une demande de mesure provisoire urgente, avant les débats sur l'appel contre une autorisation de visite domiciliaire ou le recours contre son déroulement formés en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales

3 May 2012 - Cour de cassation - Pourvoi n° 11-14.008

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Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

IMPOTS ET TAXES - redressement et vérifications (règles communes) - visites domiciliaires (article l. 16 b du livre des procédures fiscales) - déroulement des opérations - saisie de pièces et documents - correspondance d'avocat - secret professionnel - etendue - activités de gestion

Il résulte de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. Viole ce texte le premier président qui, pour rejeter le recours d'une société contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, retient que les courriels à l'en-tête de l'avocat de la société, pourvus d'un avis de confidentialité, se rapportaient non à des activités de défense mais de gestion relatives à la domiciliation des installations de la société au Luxembourg, à son raccordement téléphonique, à l'établissement de son bilan, aux retards de paiement de l'impôt au Luxembourg et au paiement des honoraires du commissaire aux comptes, qui auraient pu être exercées par un autre mandataire non protégé

21 March 2012 - Cour de cassation - Pourvoi n° 04-47.532

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - protocole additionnel n° 1 - article 1 - protection de la propriété - violation - cas - article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 validant le régime d'heures d'équivalence des conventions et accords collectifs des institutions sociales et médico-sociales - application à des rémunérations pour permanences nocturnes accomplies avant l'entrée en vigueur de la loi mais réclamées en justice postérieurement

Le juge national doit tenir compte de la définition par la Cour européenne des droits de l'homme de la notion de bien protégé par l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Caractérise un bien, au sens de ce texte, l'intérêt patrimonial qui constitue une "espérance légitime" de pouvoir obtenir le paiement de rappels de salaires au titre des temps de responsabilité de surveillance nocturne. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que les salaires au titre des temps de responsabilité ne constituaient pas un bien protégé par l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la demande se heurtait aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 validant les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanences nocturnes en application des clauses de conventions collectives et accords collectifs nationaux de travail agréés, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses, alors qu'il a constaté que les demandes de rappels de salaires invoquées portaient sur une période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, ce dont il devait déduire l'existence d'une espérance légitime de créance

13 March 2012 - Cour de cassation - Pourvoi n° 10-28.635

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

COMPENSATION - compensation légale - effets - cautionnement - créance personnelle opposée par la caution au créancier - portée - absence d'effet extinctif sur la dette principale

Il résulte de la combinaison des articles 1234, 1294, alinéa 2, et 2288 du code civil que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de la caution

7 February 2012 - Cour de cassation - Pourvoi n° 10-17.393

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Chambre sociale - Formation de section

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - harcèlement - harcèlement moral - preuve - charge - détermination - cas - salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral

Les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ne sont pas applicables lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral

1 February 2012 - Cour de cassation - Pourvoi n° 11-11.972

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) - préemption - exercice - objet - exclusion - acquisition par un cohéritier sur licitation amiable - adjudication par l'effet d'une clause de substitution - absence d'influence

Peut se prévaloir de la priorité prévue à l'article L. 143-4 3° du code rural et de la pêche maritime et faire obstacle au droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural le cohéritier qui acquiert le bien de son auteur par l'effet d'une clause de substitution stipulée dans le cahier des charges d'une licitation amiable

31 January 2012 - Cour de cassation - Pourvoi n° 11-13.097

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Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

IMPOTS ET TAXES - redressement et vérifications (règles communes) - visites domiciliaires (article l. 16 b du livre des procédures fiscales) - autorisation judiciaire - conditions - origine des pièces - obtention de manière licite - illicéité purgée par l'obligation de communication du ministère public à l'administration (non)

Le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales doit vérifier que les pièces produites par l'administration au soutien de sa requête ont été obtenues de manière licite. Statue à bon droit, un premier président de cour d'appel qui annule des autorisations de visites et saisies délivrées sur la foi de documents provenant d'un vol, peu important que ces derniers aient été communiqués à l'administration par un procureur de la République en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales

28 September 2011 - Cour de cassation - Pourvoi n° 10-60.219

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Chambre sociale - Formation de section

Cassation

REPRESENTATION DES SALARIES - comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (chsct) - délégation du personnel - désignation - conditions - etablissement de cinq cents salariés et plus - modalités - détermination - portée

Aux termes de l'article L. 4613-4 du code du travail, "dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. (...) En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail (...)". Il en résulte qu'en l'absence d'accord du comité d'entreprise avec l'employeur déterminant le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et de décision de l'inspecteur du travail statuant dans les conditions définies par l'article L. 4613-4 du code du travail, il ne peut être procédé à la désignation de la délégation du personnel au sein d'un CHSCT, peu important l'existence d'un accord collectif ayant fixé le nombre de CHSCT dans l'établissement

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