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21 November 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-83.100

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Chambre criminelle

Rejet

NAVIGATION MARITIME - tribunal maritime commercial - questions - question résolue négativement - effet - cassation - moyen - recevabilité - moyen critiquant la formulation d'une question résolue négativement (non) - complexité - définition - question posée en fait

Le prévenu est irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer la formulation d'une question résolue négativement

21 November 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-81.064

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Chambre criminelle

Rejet

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - libre concurrence - abus de position dominante - exploitation - appréciation souveraine - pompes funebres - réglementation économique - société des pompes funèbres générales (non)

Les juges du fond apprécient souverainement, d'après les éléments de l'espèce, la preuve de l'exploitation abusive d'une position dominante.

21 November 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-83.101

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Chambre criminelle

Rejet

NAVIGATION MARITIME - tribunal maritime commercial - jugement - cassation - pourvoi - délai - composition - pluralité de prévenus - composition différente selon les prévenus - portée - régularité - mentions suffisantes - commissaire rapporteur - présence - lecture du jugement - débats - interprète - assistance - nécessité - cas - convention europeenne des droits de l'homme - article 6 - droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - accusé ne parlant pas la langue utilisée par un témoin - droit de l'accusé à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation - interprete - prévenu ne parlant pas la langue utilisée par un témoin - questions - complexité - définition

Selon l'article 93 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, disposition législative contre laquelle ne saurait prévaloir celle de l'article 31.13° du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956, les pourvois formés contre les jugements des tribunaux maritimes commerciaux sont assimilés, quant aux délais, aux pourvois en matière de police correctionnelle. Le délai pour se pourvoir contre un tel jugement est donc de 5 jours francs

20 November 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-82.115

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Chambre criminelle

Rejet

COUR D'ASSISES - débats - président - manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - rappel d'une condamnation antérieure d'un complice (non)

Ne constitue pas de la part du président de la cour d'assises une manifestation d'opinion prohibée et une atteinte aux droits de la défense, le fait de rappeler, après la lecture de l'arrêt de renvoi, la condamnation prononcée antérieurement contre un complice de l'accusé (1).

20 November 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-81.691

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Chambre criminelle

Rejet

COUR D'ASSISES - composition - président - incompatibilités - magistrat ayant participé à un arrêt de la cour d'assises s'étant prononcé sur la détention provisoire d'un accusé (non)

Lorsque la cour d'assises saisie de l'affaire a été appelée, dans les conditions prévues à l'article 148-1 du Code de procédure pénale, à se prononcer sur une demande de mise en liberté de l'accusé, les magistrats qui ont participé à cette décision peuvent siéger à la cour d'assises ayant à juger ledit accusé (1).

20 November 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-83.466

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Chambre criminelle

Cassation

CASSATION - cassation sans renvoi - application de la règle de droit appropriée - peines - sursis - sursis avec mise à l'épreuve - durée excédant le maximum légal - fin de litige - délai d'épreuve - maximum

Il n'y a pas lieu à renvoi lorsque la Cour de Cassation met fin à la procédure en appliquant la règle de droit appropriée conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire. Tel est le cas lorsque la juridiction de jugement a fixé le délai de la mise à l'épreuve à 5 ans alors qu'il a été ramené à 3 ans par l'article 19 de la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989.

19 November 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-81.095

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Chambre criminelle

Rejet

TRAVAIL - repos hebdomadaire - infractions - concours d'infractions - peines - amendes - cumul - contraventions relevées dans des établissements distincts - non - domaine d'application - contraventions relevées dans des établissements distincts (non)

S'il résulte des dispositions des articles R. 260-2, alinéa 2, et R. 262-1 du Code du travail qu'en cas de poursuite unique pour une pluralité de contraventions, l'amende n'est appliquée autant de fois qu'il y a de nouvelles infractions qu'en cas de récidive légale, cette dérogation au principe du cumul des peines contraventionnelles n'est pas applicable lorsque les contraventions ont été relevées dans des établissements distincts (1).

19 November 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-81.421

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Chambre criminelle

Cassation

TRAVAIL - hygiène et sécurité des travailleurs - dispositions spéciales applicables aux opérations de construction - infractions - manquement à l'obligation de communiquer la liste des entrepreneurs (non)

L'article L. 263-10 du Code du travail ne sanctionne, d'une part, que l'omission par l'entrepreneur de remettre au maître d'oeuvre le plan d'hygiène et de sécurité prévu à l'article L. 235-3 du même Code et, d'autre part, les infractions du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre aux obligations découlant des articles L. 235-5 et L. 235-7 dudit Code. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui, en application de l'article L. 263-10 précité, prononce une peine contre le maître d'oeuvre ayant manqué à l'obligation de communiquer à l'inspecteur du Travail la liste des noms et adresses des entrepreneurs appelés à travailler sur le chantier, prévue par l'article 9 du décret n° 77-996 du 19 août 1977 dont les articles 1 à 19 ont été pris en application des articles L. 233-3 et L. 235-4 du Code du travail

19 November 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-80.229

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Chambre criminelle

Cassation

FRAIS ET DEPENS - eléments - expertise - expertise médico - psychologique - expert - médecin - honoraires - expertise psychologique

Il résulte des articles 81 et D. 23 à D. 26 du Code de procédure pénale que le soin de procéder à un examen " médico-psychologique " ne peut être confié qu'à un médecin ; il s'ensuit que seul un médecin peut prétendre aux honoraires prévus pour cet examen par l'article R. 117.8° du Code de procédure pénale.

19 November 1991 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-86.215

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Chambre criminelle

Rejet

CASSATION - pourvoi - délai - point de départ - signification - signification de l'arrêt en mairie - jour de la signification - conditions - lettre recommandée - expédition sans délai - nécessité - chambre d'accusation - composition - président et conseillers - président - désignation par décret - régularité - présomption - arrêts - arrêt de refus d'informer - faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale

A l'égard d'un arrêt de la chambre d'accusation prononçant un non-lieu, le délai de pourvoi court, envers la partie civile, en vertu des articles 217 et 568 du Code de procédure pénale, à compter de la signification. Selon l'article 558 du même Code, l'huissier doit informer l'intéressé, sans délai, par lettre recommandée, de la remise en mairie de l'exploit de signification qui lui est adressé. A défaut d'accomplissement de cette formalité dans le temps exigé, la signification n'est pas parfaite et ne fait pas courir le délai de pourvoi (1).

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