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2 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-12.473

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

CASSATION - effets - etendue de la cassation - détermination - portée

Il résulte de l'article 624 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, par lequel celle-ci a réduit sa saisine au regard du moyen de cassation et non au regard du dispositif de l'arrêt de cassation

2 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-83.845

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

PEINES

Les juges doivent apprécier d'office le caractère proportionné de l'atteinte au droit de propriété du prévenu portée par l'interdiction de paraître en un lieu lui appartenant assortissant la peine de sursis probatoire auquel ils le condamnent, lorsque cette interdiction n'a pas été prononcée en première instance ni requise par le ministère public

30 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-80.962

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - saisine - etendue - faits non visés dans la prévention - depuis temps non couvert par la prescription - effets - détermination

Il résulte de l'article 388 du code de procédure pénale que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la citation ou l'ordonnance de renvoi, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention. Viole l'article 388 précité du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, statuant sur une poursuite visant des faits commis "courant 2009, 2010, 2011 et jusqu'au 11 juillet 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription", considère qu'elle est saisie de faits commis antérieurement à l'année 2009 alors que le prévenu n'a pas accepté d'être jugé sur ceux-ci et que l'adjonction de la mention "depuis temps non couvert par la prescription", dénuée de toute conséquence sur l'étendue de la saisine dans le temps de la juridiction, n'a d'autre signification que celle d'affirmer que les faits poursuivis ne sont pas prescrits

25 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-11.580

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

SECURITE SOCIALE

25 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.229

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - dommage - réparation - préjudice temporaire - perte de gains professionnels actuels - préjudice distinct - perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale

Lorsqu'en raison de la durée de la période temporaire, une cour d'appel estime que la victime a subi, durant cette période, une limitation de ses possibilités professionnelles et la perte d'une chance de bénéficier de promotions professionnelles, ces préjudices sont indemnisés au titre des pertes de gains professionnels actuels. Dans cette situation, la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et le préjudice sexuel subis, durant cette même période, sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire

25 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-11.613

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - prestations (dispositions générales) - prestations indues - règles de tarification - application - preuve - charge - détermination

Dès lors que l'organisme social établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve et d'en apporter la preuve contraire. Conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être apportée par tout moyen par le professionnel de santé, tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu'à l'occasion de l'exercice des recours amiable et contentieux

25 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.481

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SECURITE SOCIALE

25 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-70.020

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Avis

AVOCAT - postulation - territorialité - exception - cas - juge de l'exécution - saisine par requête

Lorsque le juge de l'exécution est saisi d'une requête, dans les conditions de l'article R.121-23, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, les règles de la postulation ne s'appliquent pas. La requête peut être déposée ou remise par un avocat n'ayant pas sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d'appel dans laquelle se trouve le juge de l'exécution du tribunal saisi.

25 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-16.197

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

PRESCRIPTION CIVILE - prescription biennale - sécurité sociale - accident du travail - reconnaissance - article l. 431-2 du code de la sécurité sociale - interruption - délai - point de départ - cas

Il résulte des articles L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue, pour le premier, de l'ordonnance n°2004-329 du 15 avril 2004, qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit commence à courir à compter de la date de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Le délai de prescription est interrompu par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et ne recommence à courir qu'à compter de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. En raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime, d'une part, et de ceux entre la caisse et l'employeur, d'autre part, l'exercice par ce dernier d'une action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, qui est sans incidence sur la décision de reconnaissance de son caractère professionnel à l'égard de la victime, n'interrompt pas le délai de la prescription biennale de l'action exercée par la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

25 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.393

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - contentieux général - procédure - procédure gracieuse préalable - commission de recours amiable - décision - décision implicite de rejet - accusé de réception du recours préalable - délais et voies de recours - indication - défaut - portée

Il résulte de l'article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, qu'en l'absence d'un accusé de réception du recours préalable mentionnant les délais et voies de recours, la forclusion de son recours contentieux ne peut être opposée au requérant dont le recours préalable, qui constitue une demande au sens de ce texte, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ces dispositions sont applicables au recours de l'employeur qui conteste la décision d'une caisse attribuant un taux d'incapacité permanente à la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute

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