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25 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-11.613

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - prestations (dispositions générales) - prestations indues - règles de tarification - application - preuve - charge - détermination

Dès lors que l'organisme social établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve et d'en apporter la preuve contraire. Conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu'à l'occasion de l'exercice des recours amiable et contentieux

25 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.229

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - dommage - réparation - préjudice temporaire - perte de gains professionnels actuels - préjudice distinct - perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale

Lorsqu'en raison de la durée de la période temporaire, une cour d'appel estime que la victime a subi, durant cette période, une limitation de ses possibilités professionnelles et la perte d'une chance de bénéficier de promotions professionnelles, ces préjudices sont indemnisés au titre des pertes de gains professionnels actuels. Dans cette situation, la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et le préjudice sexuel subis, durant cette même période, sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire.

25 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.481

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SECURITE SOCIALE

25 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-16.197

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

PRESCRIPTION CIVILE - prescription biennale - sécurité sociale - accident du travail - reconnaissance - article l. 431-2 du code de la sécurité sociale - interruption - délai - point de départ - cas

Il résulte des articles L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue, pour le premier, de l'ordonnance n°2004-329 du 15 avril 2004, qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit commence à courir à compter de la date de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Le délai de prescription est interrompu par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et ne recommence à courir qu'à compter de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. En raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime, d'une part, et de ceux entre la caisse et l'employeur, d'autre part, l'exercice par ce dernier d'une action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, qui est sans incidence sur la décision de reconnaissance de son caractère professionnel à l'égard de la victime, n'interrompt pas le délai de la prescription biennale de l'action exercée par la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

25 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.393

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - contentieux général - procédure - procédure gracieuse préalable - commission de recours amiable - décision - décision implicite de rejet - accusé réception du recours préalable - délais et voies de recours - indication - défaut - portée

Il résulte de l'article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, qu'en l'absence d'un accusé de réception du recours préalable mentionnant les délais et voies de recours, la forclusion de son recours contentieux ne peut être opposée au requérant dont le recours préalable, qui constitue une demande au sens de ce texte, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ces dispositions sont applicables au recours de l'employeur qui conteste la décision d'une caisse attribuant un taux d'incapacité permanente à la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute.

25 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-70.020

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Avis

AVOCAT - postulation - territorialité - exception - cas - juge de l'exécution - saisine par requête

Lorsque le juge de l'exécution est saisi d'une requête, dans les conditions de l'article R.121-23, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, les règles de la postulation ne s'appliquent pas. La requête peut être déposée ou remise par un avocat n'ayant pas sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d'appel dans laquelle se trouve le juge de l'exécution du tribunal saisi.

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-20.539

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - conventions diverses - avocats - convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 - annexe n° 7 relatif à la réduction du temps de travail du 7 février 2000 - avenant n° 15 du 25 mai 2012 - convention de forfait en jours sur l'année - validité - protection de la sécurité et de la santé du salarié - défaut - détermination - portée

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas des dispositions de l'avenant n° 7 du 7 avril 2000, relatif à la réduction du temps de travail, à la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995, des stipulations de l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail du 14 mai 2007, et de l'avenant n° 15, à la convention collective des avocats salariés (cabinets d'avocats) du 17 février 1995, du 25 mai 2012, qui, en ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.031

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - accords collectifs - accords particuliers - indemnité - indemnité de "cantine fermée" - indemnité visant à compenser la fermeture du service de restauration en raison de la pandémie - domaine d'application - détermination - portée

L'indemnité de "cantine fermée" ayant pour objet de compenser la perte, par l'effet de la pandémie, du service de restauration d'entreprise offert aux salariés présents sur les sites de l'entreprise, les salariés en télétravail ne se trouvaient pas dans la même situation que ceux qui, tenus de travailler sur site, ont été privés de ce service

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-24.667

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

AVOCAT - exercice de la profession - association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle - assemblée générale - délibération - nullité - participation et vote d'un tiers n'ayant pas la qualité d'associé

Il résulte des articles 1844, 1844-10, alinéa 3, et 1871-1 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que seuls les associés d'une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) peuvent participer aux décisions collectives et que la participation d'une personne n'ayant pas cette qualité à une assemblée générale au cours de laquelle a été prise une telle décision constitue une cause de nullité de cette assemblée générale

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-11.824

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL TEMPORAIRE - contrat de mission - succession de contrats de mission - requalification en contrat de travail à durée indéterminée - effets - requalification de la rupture en licenciement - indemnités de rupture - nature - détermination - portée

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement de dommages-intérêts en raison d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail

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