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2 February 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-80.927

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

DROIT MARITIME - abordage - domaine d'application - engin soumis aux règles de la circulation maritime - moyen de transport sur l'eau - engin flottant de plaisance assimilable à un navire - convention sur le règlement international du 20 octobre 1972 - planche à voile

La planche à voile, qui est un moyen de transport sur l'eau, est un engin flottant de plaisance assimilable à un navire au sens de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, et dont la pratique est soumise aux règles de la circulation maritime

2 February 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 13-23.383

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

DOUANES - taxes diverses perçues par la douane - taxe générale sur les activités polluantes - fait générateur - réception des déchets - installation d'élimination des déchets par stockage - recherche nécessaire

Selon les articles 266 sexies, I, 1, et 266 septies, 1, du code des douanes dans leur rédaction alors applicable, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, le fait générateur de cette taxe étant constitué par la réception des déchets par cet exploitant. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui retient qu'un exploitant n'est pas redevable de la TGAP sur les quantités de déchets ménagers réceptionnés dans une usine de tri mécano-biologique, sans rechercher si celle-ci ne constituait pas l'une des unités de l'installation mentionnées dans l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du centre de traitement des résidus urbains et ne concourait pas, avec le centre d'enfouissement, à l'élimination des déchets par stockage

2 February 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-80.648

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Chambre criminelle - Formation de section

Désignation de juridiction

2 February 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-81.121

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Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

2 February 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-24.441

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

IMPOTS ET TAXES - impôt de solidarité sur la fortune - calcul - réduction - conditions - souscription au capital d'une société remplissant les conditions fixées par la loi - obligation de conserver les titres pendant cinq ans - cessation d'activité de la société - absence d'influence

Viole l'article 885-0 V bis du code général des impôts, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel qui refuse à un contribuable ayant souscrit au capital d'une société de bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue par ce texte, aux motifs que la condition imposée par celui-ci de conserver des titres pendant une durée de cinq ans doit être comprise comme celle de titres d'une société exerçant une activité, excluant celle de titres d'une société n'ayant plus d'activité, et que la société au capital de laquelle le contribuable a souscrit avait cessé son activité avant l'expiration de ce délai

2 February 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-24.819

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

DOUANES - droits - recouvrement - prise en compte et communication - communication précédée de la prise en compte - communication par l'avis de mise en recouvrement - validité (non)

Il résulte de l'article 345 du code des douanes que, pour être recouvrés par la voie de l'avis de mise en recouvrement, les droits qui en font l'objet doivent avoir été régulièrement communiqués au débiteur et, de l'article 221 du code des douanes communautaire que le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu'il a été pris en compte par l'administration des douanes. En outre, la Cour de Justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJCE, arrêt du 23 février 2006, Molenbergnatie, C-201/04 que, pour être régulière, cette communication doit avoir été précédée de leur prise en compte. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient que le montant de la dette douanière, après sa prise en compte par l'administration des douanes, a été régulièrement communiqué à la société par l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé

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