2 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-80.648

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2016:CR00866

Texte de la décision

N° S 16-80.648 FS-N

N° 866


VD1
2 février 2016


DESIGNATION DE JURIDICTION


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;


Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel de TOULOUSE, dans le procès instruit contre M. [W] [P], mis en accusation pour vol avec arme ;

Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ;

Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Toulouse, en date du 29 juin 2015, le nommé [W] [P] a été mis en accusation devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE pour le crime susvisé ;








Attendu que par arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne en date du 19 octobre 2015, celle-ci s'est déclarée incompétente, au motif que M. [P] était âgé de moins de seize ans au moment des faits ;

Attendu que de l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;

Par ces motifs :

Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,

RENVOIE la cause et l'accusé, en l'état où ils se trouvent, devant le tribunal pour enfants de Toulouse, statuant en matière criminelle,
qui, au vu de l'instruction déja faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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