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15 March 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-80.801

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

SAISIES - saisies spéciales - saisie immobilière - immeuble en indivision avec un tiers - respect de la vie privée et familiale - atteinte - condition

Un bien susceptible de confiscation par application de l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal peut être saisi même s'il est indivis. Si la personne mise en examen peut invoquer son droit à la vie privée et familiale pour s'opposer à la saisie, c'est à la condition qu'elle fasse état, devant les juges du fond, d'éléments propres à démontrer qu'il y a été porté atteinte. En revanche, elle est sans intérêt à invoquer les droits des autres propriétaires indivis

15 March 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-29.179

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Publié au Bulletin - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - droits voisins du droit d'auteur - dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes - rémunération - caractère de salaire - critères - détermination - portée

Aux termes de l'article L. 7121-8 du code de travail, la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur, n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour l'exploitation de l'enregistrement et que la rémunération est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de celui-ci ; il en résulte que la rémunération servie ne peut regrouper, indistinctement, en une même somme, la rémunération d'une prestation de travail et celle d'une autorisation d'utilisation

15 March 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-21.232

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - employeur - obligations - documents remis par l'employeur - attestation d'assurance chômage - etendue - détermination - portée

Selon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Cette obligation s'applique dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail, notamment en cas de démission

15 March 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-24.028

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - rupture - rupture anticipée - rupture illégale - exclusion - cas - non-réalisation d'une condition suspensive

Les dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, dont il résulte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme que dans les seuls cas visés par ce texte, ne prohibent pas la stipulation de conditions suspensives. Ayant retenu qu'un joueur professionnel de basket-ball, lié à un club par un contrat de travail à durée déterminée régulièrement arrivé à son terme, avait conclu un second contrat de travail à durée déterminée pour la saison sportive suivante stipulant qu'il ne serait définitif qu'une fois remplies les conditions d'enregistrement par la fédération française de basket-ball et de passage d'un examen médical, pratiqué au plus tard trois jours après l'arrivée du joueur pour sa prise de fonction, la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'une telle arrivée, en a exactement déduit que ce second contrat n'avait pas pris effet

14 March 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-86.929

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

PRESSE - procédure - citation - mentions obligatoires - qualification des faits incriminés - texte de loi applicable - mentions autres - nécessité - défaut - incertitude sur l'objet de la poursuite (non)

Il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que, si la citation introductive d'instance doit préciser, qualifier le fait incriminé et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite, il n'appartient pas aux juges de subordonner la régularité de cet acte à d'autres conditions, dès lors qu'il ne peut exister d'incertitude sur l'objet de la poursuite. Méconnaît ces dispositions une cour d'appel qui annule une citation sur le fondement précité, alors que la citation en cause précisait et qualifiait le fait incriminé consistant en l'intégralité de l'article litigieux et que ses auteurs n'étaient pas tenus de mettre en corrélation les imputations qu'ils présentaient comme diffamatoires avec des passages de ce texte, de sorte qu'il ne pouvait en résulter, en l'espèce, aucune incertitude dans l'esprit des prévenus sur les faits, objet de la poursuite

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