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11 February 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-28.383

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - crédit immobilier - défaillance de l'emprunteur - action - prescription - délai biennal prévu en matière de biens et services fournis aux consommateurs - point de départ - détermination

A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-22.938 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 14-28.383 ; arrêt n° 3, pourvoi n° 14-27.143 ; arrêt n° 4, pourvoi n° 14-29.539)

11 February 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-22.938

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - crédit immobilier - défaillance de l'emprunteur - action - prescription - délai biennal prévu en matière de biens et services fournis aux consommateurs - point de départ - détermination

A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-22.938 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 14-28.383 ; arrêt n° 3, pourvoi n° 14-27.143 ; arrêt n° 4, pourvoi n° 14-29.539)

11 February 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 13-11.685

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

CASSATION - juridiction de renvoi - saisine - forme - procédure sans représentation obligatoire

Il résulte des dispositions des articles 932 et 1032 du code de procédure civile qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la saisine de la cour de renvoi s'effectue conformément aux formes prescrites pour l'exercice du droit d'appel en cette matière. S'agissant d'un litige relatif à un bail rural, une cour d'appel de renvoi décide exactement qu'elle est régulièrement saisie par une déclaration adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

11 February 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-27.143

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - crédit immobilier - défaillance de l'emprunteur - action - prescription - délai biennal prévu en matière de biens et services fournis aux consommateurs - point de départ - détermination

A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-22.938 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 14-28.383 ; arrêt n° 3, pourvoi n° 14-27.143 ; arrêt n° 4, pourvoi n° 14-29.539)

11 February 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-14.414

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Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

11 February 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-10.616

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Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

11 February 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-50.051

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Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

11 February 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-25.682

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

VENTE - immeuble - droit de préemption des locataires ou occupants de logements - loi du 31 décembre 1975 - exercice - seuil de dix logements - calcul - modalités - détermination

Seuls doivent être pris en compte, pour le calcul du nombre de logements rendant applicables les dispositions de l'article 10-1, I, A, de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, les logements susceptibles d'être offerts à la location présentant les caractéristiques de décence fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002

11 February 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-23.244

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Publié au Bulletin

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - maladie - indemnité journalière - infraction au règlement des malades - sanction prononcée par la caisse - contrôle - etendue - détermination - portée

Selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. Viole ce texte, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'assuré de voir réduire la somme qui lui est réclamée, retient qu'aucune sanction financière n'a été prononcée par la caisse et que l'action de celle-ci est limitée à la répétition des indemnités journalières

11 February 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-10.309

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Publié au Bulletin

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - maladie - indemnité journalière - infraction au règlement des malades - sanction prononcée par la caisse - contrôle - etendue - détermination - portée

Selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu'il prévoit, l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré

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