11 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-22.938

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2016:C100192

Titres et sommaires

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Défaillance de l'emprunteur - Action - Prescription - Délai biennal prévu en matière de biens et services fournis aux consommateurs - Point de départ - Détermination

A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-22.938 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 14-28.383 ; arrêt n° 3, pourvoi n° 14-27.143 ; arrêt n° 4, pourvoi n° 14-29.539)

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Domaine d'application - Crédit immobilier consenti par un organisme de crédit au consommateur - Défaillance de l'emprunteur - Action des professionnels - Délai - Point de départ - Détermination

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Défaillance de l'emprunteur - Action - Prescription - Délai biennal prévu en matière de biens et services fournis aux consommateurs - Point de départ - Cas - Dette payable par termes successifs - Action en paiement des mensualités impayées - Dates d'échéance successives

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Défaillance de l'emprunteur - Action - Prescription - Délai biennal prévu en matière de biens et services fournis aux consommateurs - Point de départ - Cas - Dette payable par termes successifs - Action en paiement du capital restant dû - Date de la déchéance du terme

Texte de la décision

CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 février 2016




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 192 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° X 14-22.938







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [Y] [F],

2°/ Mme [W] [V] épouse [F],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La Société générale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, MM. Delmas-Goyon, Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Cailliau, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mai 2014), que, suivant acte du 19 novembre 2008, la Société générale (la banque) a consenti à M. et Mme [F] (les emprunteurs) un prêt immobilier remboursable par mensualités ; que, les emprunteurs ayant été défaillants, la banque les a assignés en paiement ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la banque en paiement de l'échéance du 7 février 2010, du capital restant dû au 24 février 2010 et de l'indemnité forfaitaire de 7 % prévue à l'article 8 des conditions générales du prêt, et de les condamner solidairement à payer la somme de 147 539,45 euros, outre intérêts moratoires au taux de 5,95 % à compter du 7 février 2010 sur le principal de 1 963,85 euros et à compter du 24 février 2010 sur celui de 145 575,60 euros, ces intérêts étant annuellement capitalisés, alors, selon le moyen, que le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'en jugeant que l'action de la banque n'était pas prescrite s'agissant de l'échéance impayée du 7 février 2010 et du capital restant dû à la suite de la déchéance du terme prononcée le 24 février 2010, tout en constatant que le premier incident de paiement était survenu le 7 juillet 2009 et que l'assignation n'avait été délivrée que le 7 février 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de consommation ;

Mais attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;

Et attendu qu'ayant relevé que les emprunteurs avaient cessé de rembourser les mensualités à compter du 7 juillet 2009 et que la banque avait prononcé la déchéance du terme le 24 février 2010, la cour d'appel a exactement retenu que l'action engagée le 7 février 2012 n'était pas prescrite en ce qu'elle tendait au paiement des échéances dues à compter du 7 février 2010 et du capital devenu exigible ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement des échéances impayées devenues exigibles le 7 des mois de juillet 2009 à janvier 2010, alors, selon le moyen, que les crédits de trésorerie qui échappent aux dispositions du code de la consommation relèvent de la prescription quinquennale de droit commun et non pas de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation de sorte qu'en déclarant prescrite partie des demandes en paiement du crédit consenti à M. et Mme [F], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 137-2 du code de la consommation, qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, édicte une règle de portée générale ayant vocation à s'appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, de sorte que c'est à juste titre que les emprunteurs ont invoqué ce texte, la nature du prêt, immobilier ou de trésorerie, étant indifférente, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que l'action de la banque en paiement des mensualités antérieures à celle du 7 février 2010 était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Société générale recevable en sa demande en paiement de l'échéance impayée du 7 février 2010, du capital restant dû au 24 février 2010 et de l'indemnité forfaitaire de 7 % prévue à l'article 8 des conditions générales du prêt, et d'AVOIR condamné solidairement les époux [F] à payer à la Société générale la somme de 147.539,45 ¿, outre intérêts moratoires au taux de 5,95 % à compter du 7 février 2010 sur le principal de 1.963,85 ¿ et à compter du 24 février 2010 sur celui de 145.575,60 ¿, ces intérêts étant annuellement capitalisés ;

AUX MOTIFS QUE lorsqu'une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à compter de la date d'exigibilité de chaque terme. En l'espèce, la créance dont la Société générale poursuit le règlement est composée : - d'une part de chacune des mensualités échues au 7 des mois de juillet 2009 à février 2010, - d'autre part, des sommes dues consécutivement à la déchéance du terme du 24 février 2010 ; que les lettres recommandées de mise en demeure adressées aux époux [F] les 18 septembre, 21 octobre et 26 novembre 2009 et les 10 et 24 février 2010, n'ont eu aucun effet interruptif de prescription au regard des articles 2240 et suivants du code civil ; que seule l'assignation des époux [F] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, en date du 7 février 2012, a produit un tel effet ; qu'en conséquence, la Société générale est irrecevable à agir en paiement des échéances impayées devenues exigibles le 7 des mois de juillet 2009 à janvier 2010 ; qu'en revanche, son action doit prospérer à hauteur de 147.539,45 ¿ correspondant : - à l'échéance impayée du 7 février 2010: 1.963,85 ¿ ; - capital restant dû au 24 février 2010 : 136.051,96 ¿ ; - l'indemnité forfaitaire de 7 % prévue à l'article 8 des conditions générales du prêt : 9.521,64 ¿ ; que cette somme produit intérêts au taux contractuel de 5,95 % à compter du 7 février 2010 sur le principal de 1.963,85 ¿ et à compter du 24 février 2010 sur celui de 145.575,60, ces intérêts étant annuellement capitalisés en application de l'article 1154 du code civil, repris dans les conditions générales du contrat ;

ALORS QUE le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du Code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'en jugeant que l'action de la Société générale n'était pas prescrite s'agissant de l'échéance impayée du 7 février 2010 et du capital restant dû à la suite de la déchéance du terme prononcée le 24 février 2010, tout en constatant que le premier incident de paiement était survenu le 7 juillet 2009 et que l'assignation n'avait été délivrée que le 7 février 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de consommation.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la Société générale.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la SOCIETE GENERALE irrecevable en sa demande en paiement des mensualités du prêt, échues le 7 des mois de juillet 2009 à janvier 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « L'article L. 137-2 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Figurant dans le titre relatif aux « conditions générales des contrats » du livre premier du code de la consommation intitulé « information des consommateurs et formation des contrats », ce texte édicte une règle de portée générale qui a vocation à s'appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, parmi lesquels tous les prêts sans distinction de nature ou de forme. En conséquence, c'est à juste titre que les époux [F] invoquent en l'espèce les dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation, les qualités de « professionnel » et de « consommateurs » s'appliquant indubitablement d'une part à la Société générale et d'autre part aux appelants, la nature du prêt -immobilier ou de trésorerie- étant indifférente, de même que le fait qu'il ait été conclu par acte authentique ».

ALORS QUE les crédits de trésorerie qui échappent aux dispositions du code de la consommation relèvent de la prescription quinquennale de droit commun et non pas de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation de sorte qu'en déclarant prescrite partie des demandes en paiement du crédit consenti aux époux [F], la Cour a violé, outre les dispositions l'article L. 137-2 du code de la consommation.

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