Code de l’organisation judiciaire
Article R. 431-9 (décret n°2008-52 du 2 juin 2008) : “Il est fait rapport annuellement au président de la République et au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs délais d’exécution.” Article R. 431-10 (décret n°2008-522 du 2 juin 2008) : “Le premier président et le procureur général peuvent appeler l’attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constatations faites par la Cour à l’occasion de l’examen des pourvois et lui faire part des améliorations qui leur paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées. Avertissement
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© Direction de l’information légale et administrative, Paris, 2021
Direction artistique pour la couverture et les pages 1et 2 : Service de communication de la Cour de cassation
ISBN : 978-2-11-157483-0
ISSN : 0984-5925