N°13 - Janvier/Février 2022 (Représentation des salariés)

Lettre de la chambre sociale

Une sélection des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (Exécution du contrat de travail, durée du travail, rupture du contrat de travail, représentation des salariés, statut collectif du travail, libertés fondamentales, procédure).

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Lettre de la chambre sociale

N°13 - Janvier/Février 2022 (Représentation des salariés)

Comité social et économique : éligibilité du responsable du service de sécurité et des conditions de travail de l’existence d’une section syndicale

Soc., 19 janvier 2022, pourvoi n° 19-25.982

Sommaire :

Dès lors qu'ils interviennent de façon ponctuelle lors des seules réunions visées à l'article L. 2314-3 du code du travail en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail afin d'éclairer les membres du comité social et économique et disposent d'une voix seulement consultative, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l' agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, ne représentent pas l'employeur devant les institutions représentatives du personnel et sont donc éligibles au comité social et économique.

 

Commentaire :

Le pourvoi pose la question de l’éligibilité au comité social et économique du responsable du service de sécurité et des conditions de travail.

Aux termes de l’article L. 2314-3 du code du travail, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, interviennent de manière ponctuelle devant le comité social et économique, lors des réunions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, avec voix consultative, afin d’éclairer les membres du comité social et économique. Ainsi, ils interviennent en tant que « sachant », tout comme le médecin du travail.

Dès lors, d’une part, eu égard à leurs fonctions, ils ne représentent pas l’employeur et n’exercent pas à l’égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d’entreprise, ce qui constitue une condition pour pouvoir exercer un mandat de représentation, issue d’une jurisprudence constante de la chambre sociale (Soc., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.807).

D’autre part, il convient de distinguer leur situation de celle du cumul entre des fonctions de membre élu du comité social et économique d’un côté, et de représentant syndical auprès du comité social et économique de l’autre côté, qui serait prohibée comme la chambre sociale l’a rappelé dans des arrêts récents (Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n°18-25.897; Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n°18-23.764, publié).

Par cet arrêt, la chambre sociale précise sa jurisprudence en matière de cumul de qualités devant les institutions représentatives du personnel et approuve le tribunal qui a rejeté la demande d’annulation de la candidature d’une salariée responsable du service de sécurité et des conditions de travail à l’élection des membres du comité social et économique.

L’arrêt est commenté dans le podcast « La Sociale, le Mag’ » n° 4, février 2022, Actualités.

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