26 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-87.324

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00532

Titres et sommaires

DETENTION PROVISOIRE - Cour criminelle départementale - Comparution de l'accusé détenu - Comparution dans le délai de six mois - Renvoi de l'affaire - Effet - Mandat de dépôt conservant sa force exécutoire jusqu'au jugement

Il résulte des articles 181, alinéa 8, et 181-1, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour criminelle départementale doit être immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant cette juridiction à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction retient que dès lors que l'accusé a comparu devant la cour criminelle départementale qui a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, ce délai n'est plus applicable et le mandat de dépôt conserve, en application de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale, sa force exécutoire jusqu'au jugement

Texte de la décision

N° T 23-87.324 F-B

N° 00532


RB5
26 MARS 2024


REJET


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2024



M. [K] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 19 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité de viol, torture ou actes de barbarie et violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [K] [R], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [K] [R] a été mis en accusation devant la cour criminelle départementale des chefs susmentionnés.

3. A l'issue d'une première audience, cette juridiction a renvoyé l'affaire à une date ultérieure et rejeté la demande de mise en liberté de l'accusé.

4. M. [R] a saisi la chambre de l'instruction d'une nouvelle demande de mise en liberté.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche


5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [R], alors :

« 1°/ que le délai de six mois, courant à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, dans lequel la personne détenue en raison des faits pour lesquels elle est renvoyée devant la cour criminelle départementale doit comparaître devant cette juridiction ne peut être interrompu que si l'audience sur le fond a débuté ; qu'en l'espèce, la mise en accusation de M. [R] est devenue définitive le 6 juin 2023 de sorte qu'il devait comparaître devant la cour criminelle départementale au plus tard le 6 décembre 2023 ; qu'à l'audience du 27 novembre 2023, la chambre criminelle départementale s'est bornée à prononcer un renvoi à une session ultérieure sans examiner l'affaire au fond ; qu'en jugeant néanmoins que M. [R] avait comparu au fond devant la chambre criminelle départementale à l'audience du 27 novembre 2023 avant que le renvoi soit ordonné, et que le délai de comparution de six mois avait été respecté, la chambre de l'instruction a violé les articles 144, 181, et 181-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour écarter le moyen tiré de ce que la détention de M. [R] serait arbitraire et rejeter sa demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'intéressé, mis en accusation par arrêt du 6 juin 2023, a comparu le 27 novembre 2023 devant la cour criminelle départementale régulièrement composée qui, après ouverture des débats et sur demandes de certaines parties, a décidé le renvoi de l'affaire à une session ultérieure.

8. Les juges constatent que le délai de comparution de six mois fixé par l'article 181-1, alinéa 2, du code de procédure pénale a été respecté et que ce texte a cessé de recevoir application.

9. Ils ajoutent que la cour criminelle départementale n'avait pas à ordonner le maintien en détention de l'accusé, le mandat de dépôt conservant son effet jusqu'au jugement.

10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

11. En effet, dès lors que l'accusé a comparu devant la cour criminelle départementale, fût-ce pour une audience n'ayant donné lieu qu'à un renvoi, les délais prévus par les articles 181-1, alinéa 2, et 181, alinéa 8, du code de procédure pénale ne sont plus applicables et le mandat de dépôt conserve, en application de l'article 181, alinéa 7, du même code, sa force exécutoire jusqu'au jugement.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-quatre.

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