21 mai 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-81.753

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01184

Titres et sommaires

DETENTION PROVISOIRE - Ordonnance de mise en accusation - Comparution du prévenu détenu devant la cour d'assises - Délai de comparution - Cas

Selon l'article 181, alinéa 8, du code de procédure pénale, l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises doit être immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration du délai d'un an à compter notamment de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rejeter l'argumentation d'une personne accusée aux fins de remise en liberté, énonce qu'elle a régulièrement comparu devant la cour d'assises, jury constitué, dans les délais prévus aux alinéas 8 et 9 de l'article 181 précité

Texte de la décision

N° E 19-81.753 F-P+B+I

N° 1184


SM12
21 MAI 2019


REJET


M. SOULARD président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

REJET des pourvois formés par M. R... N..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 29 janvier 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre en bande organisée, tentative de vol avec arme, vols avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé le 4 février 2019 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 1er février 2019, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 1er février 2019 ;

II - Sur le pourvoi formé le 1er février 2019 :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 181 du code de procédure pénale :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. N... a été renvoyé, par ordonnance du juge d'instruction en date du 18 janvier 2017, devant la cour d'assises de la Martinique et que par arrêt du 28 novembre 2017, la chambre de l'instruction a prolongé sa détention provisoire pour un délai de six mois à compter du 2 mars 2018 ; qu'il a comparu devant la cour d'assises, jury constitué, à compter du 12 mars 2018 et que l'affaire a été renvoyée, le 19 mars 2018 ; que M. N... a présenté une demande de mise en liberté ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt énonce, en substance, que la détention provisoire de M. N... constitue l'unique moyen de mettre fin au trouble grave, durable et persistant à l'ordre public, de protéger le mis en examen, d'éviter le renouvellement des faits et de garantir la représentation de l'intéressé, ces objectifs ne pouvant être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que M. N... ayant comparu devant la cour d'assises, jury constitué, dans les délais prévus aux alinéas 8 et 9 de l'article 181 précité, l'article 145-2 du code de procédure pénale n'était plus applicable, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé devant elle, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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