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13 December 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-25.557

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

MAJEUR PROTEGE - dispositions générales - actes - nullité - action en nullité - action intentée par un héritier - prescription - point de départ - détermination - portée

Il résulte des articles 489, 489-1 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, que l'action en nullité d'un acte à titre onéreux pour insanité d'esprit intentée par un héritier sur le fondement du deuxième de ces textes est celle qui existait dans le patrimoine du défunt sur le fondement du premier et doit être soumise à la même prescription. Selon l'article 2252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription extinctive ne court pas contre les majeurs en tutelle. Viole les dispositions de ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en annulation d'actes à titre onéreux formées, après le décès de leur auteur, par l'ayant de droit de celui-ci, retient que la prescription a commencé à courir dès le placement sous tutelle de l'auteur des actes, dès lors qu'à cette date, le demandeur était, en sa qualité de tuteur, en mesure d'agir, alors que la prescription n'avait pu courir à l'encontre du majeur en tutelle, de sorte que le demandeur, agissant en qualité d'héritier, ne pouvait se voir opposer l'écoulement du délai de prescription à compter du jugement de tutelle jusqu'au décès

13 December 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-70.013

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Autre - Formation de section

Avis

SANTE PUBLIQUE - protection des personnes en matière de santé - réparation des conséquences des risques sanitaires - risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé - indemnisation des victimes - indemnisation par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (oniam) - titre exécutoire - recours du débiteur - délai - article r. 421-1 du code de justice administrative - application

1. Le débiteur, qui entend contester le titre exécutoire émis par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative et le délai édicté par l'article 2224 du code civil n'est pas applicable. 2. Satisfait aux exigences de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et fait courir les délais de recours, la mention dans l'acte de notification que le destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d'assurance référencé dans l'acte est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative

13 December 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-19.749

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - liquidation judiciaire - jugement - effets - arrêt des poursuites individuelles - domaine d'application - exclusion - cas - inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité

Il résulte de l'article L. 526-1 du code de commerce que le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et sans que l'article L. 643-11 du même code y fasse obstacle, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble qui n'était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire

13 December 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-25.554

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

REGIMES MATRIMONIAUX - régimes conventionnels - participation aux acquêts - fonctionnement - créance de participation - calcul - assiette - détermination - portée

Selon l'article 1569 du code civil, pendant la durée du mariage, le régime de participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Selon les articles 1571 et 1574 du code civil, les biens compris dans le patrimoine originaire comme dans le patrimoine final sont estimés à la date de la liquidation du régime matrimonial, d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition pour les biens originaires et d'après leur état à la date de la dissolution du régime pour les biens existant à cette date. Il en résulte que lorsque l'état d'un bien a été amélioré, fût-ce par l'industrie personnelle d'un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l'époux propriétaire

13 December 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-16.752

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - liquidation judiciaire - clôture - clôture pour insuffisance d'actif - inopposabilité de l'insaisissabilité légale d'un immeuble - portée

Lorsque l'insaisissabilité légale de l'immeuble fait l'objet de l'inscription d'une hypothèque et qu'elle est inopposable à un créancier, ce dernier peut exercer ses droits sur l'immeuble, peu important la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire du débiteur, lequel ne peut justifier la radiation de l'inscription soumise aux conditions de l'article 2438 du code civil

12 December 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-84.854

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, HYGIENE ET SECURITE

1.) La cour d'appel qui a constaté que le salarié d'une société de transport concourait habituellement, dans l'enceinte d'une autre société, au chargement, dans son camion, des marchandises qu'il était chargé par son employeur de transporter vers un lieu extérieur à cette enceinte, a caractérisé l'existence de circonstances rendant obligatoire l'établissement, entre ces deux sociétés, du protocole de sécurité prévu par les dispositions des articles R. 4515-1 et suivants du code du travail. 2.) Selon l'article 464 du code de procédure pénale, lorsqu'il statue sur l'action civile, le juge répressif a la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il s'en déduit qu'il ne peut accorder une provision que dans le cas où, saisi d'une demande de dommages-intérêts sur lesquels il ne peut se prononcer en l'état, il a déclaré le prévenu civilement responsable d'un préjudice dont il a reconnu le principe

12 December 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-85.651

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Il résulte de l'article 148-2 du code de procédure pénale que lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application de l'article 148-1 du même code, sur une demande de mise en liberté formée par un accusé, elle doit se prononcer dans le délai de vingt jours qu'il fixe, non susceptible de prolongation, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire. Ce délai ne peut être prolongé, même lorsque la chambre de l'instruction ordonne une expertise afin de déterminer si l'état de santé de la personne détenue est compatible avec son maintien en détention au sens de l'article 147-1 du code de procédure pénale

7 December 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-13.123

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Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

QPC autres

6 December 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-18.653

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

PROPRIETE INDUSTRIELLE - protection - droit de consentir à la mise sur le marché d'un produit revêtu de la marque - exclusion - cas - epuisement - conditions - mise dans le commerce

Il résulte de l'article L. 713-4, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, qui doit s'interpréter à la lumière de l'article 7 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, que le droit exclusif du titulaire d'une marque de consentir à la mise sur le marché d'un produit revêtu de sa marque, qui constitue l'objet spécifique du droit de marque, s'épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt du 12 juillet 2011, L'Oréal e.a., C-324/09) que la fourniture par le titulaire d'une marque, à ses distributeurs agréés, d'objets revêtus de celle-ci, destinés à la démonstration aux consommateurs dans les points de vente agréés, ainsi que de flacons revêtus de cette marque, dont de petites quantités peuvent être prélevées pour être données aux consommateurs en tant qu'échantillons gratuits, ne constitue pas, en l'absence d'éléments probants contraires, une mise dans le commerce au sens de la directive ou du règlement sur les marques communautaires. En conséquence, est approuvé l'arrêt qui écarte tout épuisement des droits du titulaire d'une marque sur des échantillons gratuits, même revêtus de cette marque, dès lors que la distribution gratuite de ces produits ne vaut pas mise dans le commerce. En conséquence, la commercialisation ultérieure de ces échantillons caractérise une atteinte à l'objet spécifique du droit des marques et donc à la fonction essentielle de garantie d'origine des produits d'une marque

6 December 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-84.279

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

JUGEMENTS ET ARRETS - interprétation ou rectification - pouvoirs des juges - limites

Il résulte de la combinaison des articles 708 et 710 du code de procédure pénale que le second n'est applicable qu'aux décisions définitives rendues par les juridictions répressives, lesquelles, saisies sur ce fondement, ne peuvent, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, modifier la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles

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