26 January 2017
Cour d'appel de Paris
RG n° 16/04495

Pôle 1 - Chambre 2

Texte de la décision

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 26 JANVIER 2017



(n° 64, 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04495



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015067357



APPELANTE



Société SCCV DES GUIPONS

agissant poursuites et diligences en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège

chez REGUS

DOMICILIATION COMMERCIALE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Assistée de Me Alain UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0467



INTIMES



Monsieur [Q] [Z]

Artisan exerçant sous l'enseigne MNG ENTREPRISE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

N° SIRET : 340 758 101



Représenté et assisté par Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS,

toque : D1022



SAS GROUPE TPF

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : B49 875 317 7



Représentée et assistée par Me Karine EUGÈNE, avocat au barreau de PARIS,

toque : G0875



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, et Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère



Qui en ont délibéré



Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier.




Les faits et la procédure



La société civile de construction vente (SCCV) des [F] a fait construire deux immeubles de 28 logements sur un terrain situé [Adresse 4].



Elle a chargé M. [Z], qui exerce son activité sous l'enseigne MNG Entreprise, de réaliser l'installation du chantier ainsi que les travaux de terrassement et d'évacuation des terres polluées.



M. [Z] a sous-traité les travaux de terrassement et d'évacuation et de traitement des terres polluées à la SAS TPF Infrastructure.



Le 9 septembre 2015, M. [Z] a fait assigner la SCCV des [F] devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 451 949,72 euros et, subsidiairement, qu'une expertise soit ordonnée.



Par ordonnance rendue le 5 février 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- condamné solidairement Monsieur [Z] et la SCCV des [F] à payer à TPF Infrastructure la somme de 349 929,66 euros ;

- condamné la SCCV des [F] à payer à M. [Z] la somme de 451 949,72 euros sous la déduction de la somme de 349 929,66 euros que la SCCV des [F] doit payer à TPF Infrastructure ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS TPF Infrastructure concernant les frais d'immobilisation de la pelleteuse ;

- condamné la SCCV des [F] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros et in

solidum avec M. [Z] la somme de 2 000 euros à TPF Infrastructure en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la SCCV des [F] aux dépens de l'instance.



Le juge consulaire a fondé cette décision sur les motifs suivants :



- la facture du demandeur datée du 2 juin 2015 et faisant apparaître un solde de 451 949,72 euros a été validée par la SCCV des [F], qui y a apposé son tampon et sa signature avec la mention « Bon à payer '' ; la créance de 451 949,72 euros du demandeur sur la SCCV des [F] est donc certaine, liquide et exigible ;

- le demandeur avait pris comme sous-traitant TPF Infrastructure et ce sous-traitant avait été agréé par le maître d'ouvrage, comme en atteste la demande d'agrément du 16 avril 2015 acceptée par la SCCV des [F], qui y a apposé son tampon et sa signature sous la mention « Bon pour acceptation '',

- TPF Infrastructure fait valoir que M. [Z] reste débiteur à ce titre de la somme de 349 929,66 euros, ce que celui-ci ne conteste pas,

- N'ayant pas été réglée par M. [Z], TPF Infrastructure a adressé le 15 juillet 2015, en recommandé avec accusé réception, sa demande d'admission au paiement direct en raison de la carence de l'entrepreneur principal ;

- en raison des dispositions légales sur le paiement direct du sous-traitant dans les marchés de travaux, TPF lnfrastructure est fondée à se faire payer la somme de 349 929,66 euros par la SCCV des [F] ;

- en ce qui concerne l'immobilisation de la pelleteuse, TPF Infrastructure a décidé de laisser celle-ci sur le chantier en attendant d'être payée ; sa demande en paiement des frais d'immobilisation de cet engin constitue une demande d'indemnisation qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.



Par déclaration en date du 19 février 2016, la SCCV des [F] a fait un appel total de cette ordonnance dirigé contre M. [Z] et la SAS TPF Infrastructure.



Les demandes des parties



La SCCV des [F]



Au terme de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 novembre 2016, la SCCV des [F] demande à la cour de :



- débouter les intimés de leur demande de radiation de l'appel ;

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du tribunal de commerce du 5 février 2016 ;



statuant à nouveau,



- ordonner une expertise avec la mission citée dans le dispositif de ses écritures ;

- surseoir à statuer sur le fond ;



subsidiairement,



- débouter la société TPF Infrastructure de sa demande de paiement direct à l'encontre de la SCCV des [F] ;

- condamner solidairement de M. [Z] et la société TPF Infrastructure à payer à la SCCV des [F] les sommes suivantes :

- 93.665,50 euros au titre de l'abandon du chantier et la reprise de celui-ci par la société COBELBA pour finaliser le terrassement et l'extraction des terres ;

- 127 200 euros au titre de l'immobilisation du chantier en laissant à l'abandon en plein milieu de celui-ci une pelleteuse de 60 tonnes pendant plusieurs mois ;

- 101 059 euros au titre des pénalités qui sont dues à ICF HABITAT LA SABLIERE pour le retard apporté dans la livraison de la VEFA qui devait avoir lieu le 26 octobre 2015 ;

- 200 000 euros au titre des pénalités qui sont dues à ICF HABITAT NOVEDIS pour le retard apporté dans la livraison de la VEFA qui devait avoir lieu, le 26 octobre 2015 ;

- 200 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et commercial ;

- condamner solidairement de M. [Z] et la société TPF Infrastructure à payer à la SCCV des [F] la somme de 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec application de l'article 699 du même code en faveur de son conseil.



M. [Z]



Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2016, M. [Z] demande à la cour de :



- ordonner la radiation de l'appel en application de l'article 526 du code de procédure civile ;



subsidiairement,



- confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;

- débouter la SCCV des [F] et la société TPF Infrastructure de leurs réclamations contre lui ;



en tout état de cause,



- condamner la société TPF Infrastructure à lui rembourser la somme de 49 510 euros saisie entre les mains de sa banque ;

- condamner la SCCV des [F] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.



La SAS TPF Infrastructure



Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2016, la SAS TPF Infrastructure demande à la cour de :



à titre principal,



- prononcer la radiation de l'affaire ;

- débouter l'appelante de l'intégralité de ses réclamations ;

- débouter M. [Z] de sa demande en remboursement de la somme de 49 510 euros ;

- condamner la SCCV des [F] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



à titre subsidiaire,



- confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 5 février 2016 ;

- faire droit à son action directe et condamner la SCCV des [F] solidairement avec M. [Z] en vertu de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 au paiement de la somme de 349 929,66 euros HT ;

- infirmer l'ordonnance rendue le 5 février 2016 et condamner solidairement la SCCV des [F] et M. [Z] au paiement de la somme de 124 260 euros TTC au titre des frais d'immobilisation de la pelleteuse du ler juin 2015 au 31 octobre 2015 ;

- déclarer irrecevables les demandes formées en cause d'appel par la SCCV des [F] ;

- à défaut débouter la SCCV des [F] de ses demandes ;

- débouter M. [Z] de sa demande en remboursement de la somme de 49.510 euros ;

- condamner solidairement la SCCV des [F] et M. [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.



Il est renvoyé aux conclusions des parties pour la connaissance des moyens et des arguments qu'elles ont exposés au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.




SUR CE, LA COUR



Sur la demande de radiation de l'affaire



M. [Z] et la SAS TPF Infrastructure demandent à la cour de radier l'appel en examen en application de l'article 526 du code de procédure civile au motif que l'appelante n'a pas exécuté l'ordonnance attaquée ni même effectué le moindre versement en exécution de celle-ci.



Cette demande n'est pas recevable. Il ressort, en effet, de l'article 526 du code de procédure civile qu'une telle demande ne relève pas de la compétence de la juridiction d'appel elle-même mais de la compétence exclusive du premier président de la cour ou du conseiller de la mise en état dès qu'il est saisi.



La présente procédure ayant pour objet l'appel d'une ordonnance de référé, elle se trouve soumise aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, de sorte qu'elle ne bénéficie pas d'une mise en état et que seul le premier président avait compétence pour statuer sur une telle demande.



La demande de radiation de l'appel formé par la SCCV des [F] présentée par les intimés sera donc déclaré irrecevable.



Sur la demande de provision présentée par M. [Z]



En vertu de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.



M. [Z] produit à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 451 949,72 euros les pièces suivantes :

- le devis n° 2015-03-30 en date du 30 mars 2015 portant sur des prestations d'installation de chantier, d'excavation et d'évacuation des terres polluées pour une quantité estimative de 700 m3 ainsi que sur des travaux de terrassement ; ce devis comporte la mention 'Bon pour accord' et la signature de Mme [R], l'une des deux gérants de la SCCV des [F] ; ce devis est d'un montant total de 393 838,89 euros ;

- l'ordre de service de procéder aux travaux cités dans ce devis en date du 31 mars 2015, comportant le tampon et la signature de la SCCV des [F] ;

- le devis complémentaire relatif à des travaux d'excavation et d'évacuation des terres polluées, n° 2015-05-12, d'un montant estimatif de 216 500 euros ; ce devis complémentaire comporte la signature et le tampon de l'entreprise Continuum, architecte co maître d'oeuvre de l'opération ;

- la facture n° 08-2015 en date du 2 juin 2015, d'un montant total de 749 678,19 euros TTC, faisant apparaître un solde de 451 949,72 euros, déduction faite des versements de 177 225,70 euros et de 120 502,77 euros effectués par la SCCV des [F] en juin et juillet 2015 ; cette facture comporte le tampon de la SCCV des [F] ainsi que la mention manuscrite 'Bon à payer', la date du 3 juin 2015 et la signature d'un gérant de celle-ci.



La SCCV des [F] soutient, tout d'abord, que la demande en paiement de cette facture est irrecevable au motif qu'elle a saisi le tribunal de grande instance de Créteil d'une demande de résiliation du contrat et de réparation de ses préjudices, dans le cadre desquelles elle conteste aussi le montant de ladite facture.



Cet argument ne saurait être retenu. Le fait que la SCCV des [F] a saisi le juge du fond d'une action à l'encontre des intimés ne saurait constituer un motif d'irrecevabilité des demandes formées par ces derniers, antérieurement à cette saisie du juge du fond, en paiement de provisions devant le juge des référés.



La question qu'il importe d'examiner dans le cadre de cette instance, alors que le juge du fond n'a pas encore statué, est de savoir si ces demandes en paiement sont ou non dépourvues de contestations sérieuses.



La SCCV des [F] expose, ensuite, que la demande en paiement de la facture litigieuse se heurte à de telles contestations pour les motifs suivants.



Elle soutient, premièrement, que M. [Z] ne dispose pas d'un agrément préfectoral l'autorisant à transporter des déchets par route et qu'il a délégué à la SAS TPF Infrastructure l'intégralité des travaux qui lui avaient été commandés, cela en violation de l'article 1er de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.



Ces moyens ne constituent pas des contestations sérieuses.



En effet, s'agissant du défaut d'agrément préfectoral, le moyen est inopérant dès lors que M. [Z] a sous-traité la prestation de transport des déchets pollués à la SAS TPF Infrastructure dont l'agrément n'est pas contesté.



S'agissant, ensuite, de l'interdiction énoncée à l'article 1er de la loi 75-1334 de sous-traiter la totalité d'un marché, elle n'est prévue qu'à l'égard des marchés publics. Il n'est pas démontré par l'appelante ni même expliqué par celle-ci en quoi le marché en cause relèverait de cette catégorie.



La SCCV des [F] expose, deuxièmement, que la facture litigieuse établie par M. [Z] a été signée uniquement par M. [U], l'un de ses co-gérants et que cette signature, en l'absence de celle de Mme [R], l'autre co-gérante, et du maître d'oeuvre, est insuffisante pour conférer à la dite facture un caractère certain, liquide et exigible.



Au soutien de ce moyen, elle produit à son dossier l'extrait Kbis de la SCCV des [F], duquel il ressort qu'elle a pour gérant la SARL MRP et Mme [V] [R], ainsi que plusieurs factures en pièces 27 à 30 qui comportent les signatures de ces deux gérants ainsi que celle du maître d'oeuvre.



Il résulte également du contrat d'architecte conclu le 1er septembre 2014 avec l'entreprise Continuum et la SARL Atelier L3G que la mission confiée à ces architectes incluait la vérification des situations de travaux.



La société TPF infrastructures réplique que, en vertu de l'article 1848, alinéa 2, du code civil, en cas de pluralité de gérant, ils exercent chacun séparément leurs pouvoirs.



Sur ce moyen, la cour retiendra qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur le point de savoir si les mentions apposées par M. [U], co-gérant de la SCCV des [F], sur la facture litigieuse a conféré à celle-ci un caractère certain, liquide et exigible.



Il peut cependant être déduit de ces mentions, avec l'évidence requise en référé, que la SCVV des [F] a bien commandé les prestations facturées sur celle-ci, y compris celles correspondant au devis complémentaire 2015-5-12 et qu'elle a estimé que ces prestations avaient été exécutées.



Quant au fait que la facture litigieuse n'a pas non plus été visée par l'un des architecte chargé du suivi des travaux, la SCCV des [F] ne saurait en faire grief à M. [Z]. Il était loisible à M. [U], à la réception de celle-ci, de la soumettre à l'entreprise Continuum ou à la SARL Atelier L3G avant d'y apposer la mention 'bon à payer'.



La SCCV des [F] fait aussi valoir que la signature de M. [U] a été obtenue sous la menace d'arrêter le chantier.



Cependant, le message électronique produit en pièce 12 à son dossier ne fait pas expressément mention de cette menace et, en tout état de cause, il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé que M. [U] aurait été victime d'une menace illégitime alors que ce dernier ne démontre pas ni même n'allègue avoir émis la moindre protestation à la réception de la facture litigieuse.



La SCCV des [F] expose, troisièmement, que M. [Z] a 'surfacturé' le volume des terres réellement transporté et traité.



Elle indique, à cet égard, que M. [Z] a facturé pour le lot terrassement et dépollution 14 226,58 tonnes de terre, ce qui est très supérieur au tonnage réellement réceptionné. De même, selon la SCV des [F], TPF prétend avoir évacué 10 806,50 tonnes de terres alors que Biogénie indique avoir reçu 4 596,50 tonnes de terres polluées. Enfin, selon l'appelante, les quantités facturées par Biogénie sont excessives au regard du volume réel de terre excavé sur le chantier.



A titre liminaire, il importe de souligner que la SCCV des [F], en l'état des pièces produites à son dossier, n'a pas développé ces arguments devant le tribunal de grande instance de Créteil dans le cadre de son action au fond. Ainsi, cette argumentation relative aux volumes de terres réellement évacués ne figure pas dans les motifs de l'assignation qu'elle a faite signifier au 'Groupe TPF' et à M. [Z] le 6 novembre 2015 et le dispositif de celle-ci ne comporte aucune réclamation à ce titre.



Ensuite, cette argumentation repose sur des affirmations erronées. En effet, M. [Z] n'a pas facturé 14.226,58 tonnes de terre comme elle l'affirme mais, selon la facture litigieuse du 2 juin 2015, il a compté 3 834 m3 d'évacuation en décharge, au prix unitaire de 19,82 euros ainsi que 1 146,20 tonnes ayant fait l'objet d'un traitement par désorption au prix unitaire de 205,50 euros et 3 695 tonnes ayant fait l'objet d'une évacuation et d'un traitement en décharge spécialisée, au prix unitaire de 87,50 euros.



En outre, le cumul des frais de transport en décharge et d'un prix unitaire pour l'évacuation et le traitement des déchets pollués est conforme au devis estimatif du 30 mars 2015, accepté par la SCCV des [F].



Cependant, il est constant que M. [Z] a sous-traité à la SAS TPF Infrastructure les prestations de terrassement et d'évacuation et de traitement des terres polluées qui lui avaient été commandées par la SCCV des [F].



Au vu des pièces produites par la SAS TPF Infrastructure, notamment ses devis acceptés par M. [Z], ses états de situation et les factures établies par la société Biogénie, la SAS TPF Infrastructure a procédé, en exécution de ces travaux, à l'excavation de 2 553,61 m3 de terres et à l'évacuation de cette terre à raison de 1 855,71 m3, soit 3 340,28 tonnes, en biocentre et de 697,90 m3, soit 1 256,22 tonnes, en centre de désorption.



La somme réclamée par la SAS TPF Infrastructure à M. [Z] au titre de ces travaux, soit la somme de 349 929,66 euros, déduction faite d'un règlement de la part de ce dernier de 67 500 euros, a été jugé dépourvue de contestation sérieuse par la chambre 3 du pôle 1 de cette cour dans son arrêt rendu le 8 novembre 2016.



Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. [Z], dans sa facture du 2 juin 2015, a compté 1 146,20 tonnes en centre de désorption au lieu de 1 256,22 tonnes et 3 695 tonnes d'évacuation en centre de traitement spécialisé au lieu de 3 340,28 tonnes. Il en résulte également qu'il a compté 2 918 m3 d'excavation et 3 834 m3 d'évacuation en décharge, conformément au devis 2015-03-30 du 30 mars 2015.



La différence existant entre la facture de M. [Z], établie au vu du devis estimatif du 30 mars 2015, et les factures de la SAS TPF Infrastructure relativement aux quantités de terre ayant fait l'objet d'une désorption ou d'un traitement en centre spécialisé, constitue une contestation sérieuse à raison de 8 428,89 euros HT,

[(235 544,10 euros + 323 312,50 euros)] - [1 256,22 x 205,50) + (3 340,28 euros x 87,50 euros)] et de 28 737,38 euros HT relativement aux frais d'excavation et d'évacuation

[(2 918 - 2 533,61) x 7,71 €] + [3 834 - 2 533,61 x 19,82 euros)]

soit de 37 166,27 euros HT, ce qui correspond à 44 599,52 euros TTC.



La SCCV des [F] soutient, quatrièmement, que M. [Z] a surévalué le prix de ses prestations par rapport au coût des travaux qui lui ont été facturés par son sous-traitant la SAS TPF Infrastructure.



Cependant, tous les prix unitaires comptés dans la facture du 2 juin 2015 sont conformes aux prix unitaires visés dans le devis estimatif du 30 mars 2015, signé par Mme [R] pour le compte de la SCCV des [F] avec la mention manuscrite 'bon pour accord' et le tampon de cette société.



Ce grief ne saurait donc constituer une contestation sérieuse de la facture litigieuse.



Cinquièmement, la SCCV des [F] expose que la société Cobelba a effectué des prestations de terrassement et d'évacuation de terres à hauteur de 93 665,05 euros, ce qui attesterait que M. [Z] n'a pas réalisé toutes les prestations qui lui avaient été commandées.



Cependant, M. [Z] admet que les prestations commandées dans les deux devis n'ont été réalisées que partiellement (à hauteur de 85 % s'agissant du terrassement) et le coût des prestations dont la preuve de l'exécution fait l'objet d'une contestation sérieuse a déjà été écarté dans les lignes qui précèdent, de sorte que ce grief n'ajoute rien aux conséquences qui ont été tirées dans celles-ci.



Sixièmement, la SCCV des [F] soutient avoir réglé à M. [Z], en plus des deux versements déduits dans la facture litigieuse (177 225,70 euros et 120 502,7 7 euros), les sommes de 47 670 euros, de 5 316 euros et de 2 400 euros.



Elle justifie la réalité de ces paiements par les pièces 46, 6 et 8 de son dossier et M. [Z] ne forme aucune contestation quant à leur réalité ou à l'encontre de leur imputation sur la facture litigieuse.



Ces sommes doivent, par conséquent, être déduites du montant de la créance provisionnelle de M. [Z].



Enfin, la SCCV des [F] demande à titre subsidiaire qu'une expertise soit ordonnée mais cette demande de mesure d'instruction, à laquelle elle s'était elle-même opposée en premier ressort, doit, au regard des considérations qui précèdent, être rejetée comme non justifiée. Il en résulte, en effet, que les travaux d'excavation réalisés et facturés par la SAS TPF Infrastructure et repris dans la facture de M. [Z] ne sont pas sérieusement contestables, de sorte qu'il n'est pas établi que la solution du litige nécessite de recourir à une mesure d'instruction concernant l'exécution de ces travaux.



La créance de M. [Z] doit ainsi être tenue pour non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 351 196,42 euros TTC (451 949,72 - 44 599,52 - 47 670 - 5 316 - 2 400), cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2015, date de l'assignation en référé provision.



Sur les demandes de provision de la SAS TPF infrastructure



La demande en paiement de la somme de 349 929,66 euros HT



La SAS TPF Infrastructure demande à la cour, premièrement, de faire droit à sa demande de paiement direct à l'encontre de la SCCV des [F] et de condamner celle-ci solidairement avec M. [Z] à lui payer la somme de 349 929,66 euros HT.



Elle vise, à cet égard, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la chambre 3 du pôle 1 de cette cour qui a condamné M. [Z] à lui payer cette somme.



Au soutien de sa demande de paiement direct contre la SCCV des [F], la SAS TPF Infrastructure produit à son dossier la demande d'agrément transmise par M. [Z] à la SCCV des [F], comportant la mention suivante relative au mode de paiement 'Par nos soins sans délégation de paiement' et sur laquelle cette dernière a apposé la mention 'Bon pour acceptation' avec le tampon de cette société et la signature de Mme [R].



La SAS TPF Infrastructure produit également la copie de la mise en demeure qu'elle a adressée à M. [Z] le 22 juillet 2015 et la notification de celle-ci à la SCCV des [F].



Cette dernière soutient que la demande de paiement direct de la SAS TPF Infrastructure se heurte aux contestations sérieuses suivantes.



Premièrement, elle n'aurait accepté d'agréer cette société qu'à la condition que M. [Z] lui transmette les pièces administratives courantes de celle-ci.



Cependant, force est de constater que la mention 'Bon pour acceptation' apposée sur la demande d'agrément ne comporte pas la réserve alléguée par l'appelante.



Au vu des pièces produites, la demande de pièces administratives n'a pas été exprimée par le maître de l'ouvrage mais dans le message électronique de l'architecte Continuum renvoyant à M. [Z] la demande d'agrément revêtue de la mention d'acceptation précitée.



L'argument examiné ne saurait donc constituer une contestation sérieuse.



Deuxièmement, la demande d'agrément a été présentée avec la mention 'sans délégation de paiement'.



Cette mention, ainsi que la SAS TPF Infrastructure l'a soutenu, ne saurait s'opposer à l'application des dispositions de l'article 12 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975, auxquelles, conformément à cet article et à l'article 15 de la même loi, les parties ne sont pas autorisées à faire échec.



Ainsi, aux termes de l'article 12, précité, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, en ce qui concerne les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance.



Selon l'article 12, deuxième alinéa, toute renonciation à cette action directe est réputée non écrite et, suivant l'article 15, sont nulles et de nul effet toute clause qui aurait pour effet de faire échec à la loi 75-1334.



Troisièmement, ces dispositions ne seraient pas applicables à la prestation fournie par la SAS TPF Infrastructure au motif que cette prestation n'aurait consisté qu'en un louage de matériel.



Cette argumentation ne saurait non plus constituer une contestation sérieuse, les prestations commandées à la SAS TPF Infrastructure et fournies par celle-ci, au vu des devis et des situations de travaux qu'elle a établis, ayant consisté en des travaux d'excavation et d'évacuation de terres. En outre, les mentions de la demande d'agrément de cette société soumise au maître de l'ouvrage n'indiquent pas non plus que cette dernière devait avoir pour seule fonction de fournir du matériel, mais comportent les mentions 'Louageur terrassement dépolution'.



La demande de paiement direct formée par la SAS TPF Infrastructure à l'encontre de la SCCV des [F] en paiement de la somme de 349 929,66 euros HT s'avère également dépourvue de contestation sérieuse.



La demande en paiement de la somme de 124 260 euros TTC



La SAS TPF Infrastructure réclame, deuxièmement, la condamnation de la SCCV des [F] et de M. [Z] à lui payer la somme de 124 260 euros au tire des frais d'immobilisation de la pelleteuse du 1er juin au 31 octobre 2015.



Elle expose que cette pelleteuse avait été laissée sur place 'en raison de la nécessaire suspension des travaux du fait de l'absence de paiement' de ses situations de travaux.



Au vu de ce motif et des débats, la demande en règlement de cette somme ne saurait être accueillie comme dépourvue de contestation sérieuse.



Cette réclamation correspond, en effet, à une demande d'indemnité et les circonstances dans lesquelles le chantier a été interrompu font l'objet de contestations qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.



Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande de provision.



Sur la demande de M. [Z] en remboursement de la somme de 49 510 euros



Il ressort des pièces produites aux débats que la SAS TPF Infrastructure a fait pratiquer sur les comptes de M. [Z] ouverts à la Banque Populaire du Val de France, une saisie conservatoire convertie en saisie attribution et dénoncée à ce dernier le 17 décembre 2015.



M. [Z] ne justifie pas ni même ne soutient avoir contesté cette voie d'exécution devant le juge compétent dans le délai imparti par la loi. Il demande la restitution de la somme de 49 510 euros reçue par la SAS TPF Infrastructure à la suite de celle-ci au seul motif que la cour confirmera l'ordonnance attaquée.



Cette demande ne saurait être accueillie comme dépourvue de contestation sérieuse.



Par ailleurs, la SAS TPF Infrastructure demande qu'il soit tenu compte de cet encaissement dans le présent arrêt.



La somme de 49 510 euros devra donc être déduite de la créance de celle-ci telle qu'elle a été retenue ci-dessus.



Sur les demandes reconventionnelles de la SCCV des [F]



La SCCV des [F] présente en cause d'appel des demandes d'indemnisation de préjudices que les intimés lui auraient causés par leurs démarches en justice, l'inachèvement des travaux et les retards à la livraison.



Elle soutient que ces préjudices sont constitués par :



- le montant des travaux facturés par COBELBA pour achever le chantier : 93.665,50 euros ;

- l'immobilisation du chantier à cause de l'abandon en plein milieu de celui-ci d'une pelleteuse de 60 tonnes pendant plusieurs mois : 127 200 euros ;

- les pénalités dues à ICF HABITAT LA SABLIERE pour le retard apporté dans la livraison de la VEFA qui devait avoir lieu le 26 octobre 2015, soit 101 059 euros ;

- les pénalités dues à ICF HABITAT NOVEDIS pour le retard apporté dans la livraison de la VEFA qui devait avoir lieu, le 26 octobre 2015, soit 200 000 euros ;

- son préjudice moral et commercial soit 200 000 euros.



Ces réclamations, en ce qu'elles constituent des demandes reconventionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, soit les travaux litigieux, sont recevables en application de l'article 567 du code de procédure civile.



Elles ne sauraient cependant être considérées comme dépourvues de contestation sérieuse, s'agissant de demandes indemnitaires qui nécessitent de se prononcer sur l'imputabilité de l'interruption des travaux, question qui ne relève pas de la compétence du juge de l'évidence.



Sur la demande de dommages et intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



M. [Z] demande à la cour de condamner la SCCV des [F] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts mais il ne ressort pas des motifs qui précèdent que l'appel formé par celle-ci revêt à son égard un caractère abusif, cela d'autant moins que le montant de sa créance provisionnelle a été réduit.



Le premier juge a fait une application équitable de l'article 700 du code de procédure civile

et fondée de l'article 696 du même code. L'ordonnance attaquée doit aussi être confirmée en ce qu'elle a fait application de ces articles.



En cause d'appel, l'équité commande de décharger la SAS TPF Infrastructure des frais non répétibles qu'elle s'est trouvé contrainte d'exposer et de lui allouer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante, qui succombe pour l'essentiel à l'instance, devra supporter les dépens.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARE irrecevable la demande de radiation de l'appel formé par la SCCV des [F] ;



REJETTE la demande d'expertise de la SCCV des [F] ;



CONFIRME l'ordonnance rendue le 5 février 2016 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris sauf à actualiser comme suit les condamnations prononcées :



- CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] et la SCCV des [F] à payer à TPF Infrastructure la somme provisionnelle de 300 419,66 euros HT ;

- CONDAMNE la SCCV des [F] à payer à M. [Z] la somme provisionnelle de 351 196,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2015, sous la déduction de la somme de 300 419,66 euros HT que la SCCV des [F] doit payer à TPF Infrastructures ;



CONFIRME cette ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS TPF Infrastructure concernant les frais d'immobilisation de la pelleteuse ;



La CONFIRME en ce qu'elle a fait application de l'article 700 du code de procédure civile et a statué sur les dépens ;



Ajoutant à celle-ci,



DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [Z] en remboursement de la somme de 49 510 euros et en dommages et intérêts ;



DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la SCCV des [F] ;



CONDAMNE la SCCV des [F] à payer à la SAS TPF Infrastructure la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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