12 December 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-11.367

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00997

Texte de la décision

COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 décembre 2018




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 997 F-D

Pourvoi n° H 17-11.367







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société civile de construction vente des Guipons (SCCV), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Fabien X... , domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne MNG entreprise,

2°/ à la société TPF infrastructure, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SCCV des Guipons, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2017), rendu en matière de référé, que la société civile de construction vente des Guipons (la SCCV) a confié l'installation d'un chantier ainsi que les travaux de terrassement et d'évacuation des terres polluées à M. X... , lequel a sous-traité une partie de ces travaux à la société TPF Infrastructure (la société TPF) ; que M. X... a assigné la SCCV en paiement d'une provision ;

Attendu que la SCCV fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une certaine somme à titre de provision alors, selon le moyen :

1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la cour d'appel a constaté qu'à l'exception de la facture du 2 juin 2015, les factures versées au débat comportaient les signatures des deux gérants de la SCCV ainsi que celle du maître d'oeuvre, chargé, en application du contrat d'architecte du 1er septembre 2014, de vérifier la situation des travaux ; que la SCCV faisaient valoir que le maître d'oeuvre, qui n'avait pas signé la facture du 2 juin 2015, n'avait pas pu vérifier si le montant sollicité correspondait bien, d'une part, au marché passé entre la SCCV et M. X..., d'autre part, aux prestations réellement exécutées ; qu'en considérant, pour accorder une provision, qu'il pouvait être déduit des seules mentions apposées par M. Z... sur la facture que la SCCV avait bien commandé les prestations facturées sur celle-ci, y compris celles correspondant au devis complémentaire du 12 mai 2015, et qu'elle avait estimé que ces prestations avaient été exécutées, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et, de ce fait, violé l'article 873 du code de procédure civile ;

2°/ que, pour s'opposer à la demande de M. X..., la SCCV faisait valoir qu'il n'était pas fondé à réclamer le paiement de sommes pour son propre compte alors qu'il ne disposait pas de l'agrément préfectoral requis et avait sous-traité l'intégralité du marché à l'insu de la SCCV ; qu'en considérant, pour écarter comme inopérant le moyen tiré de ce que M. X... ne disposait pas d'un agrément préfectoral l'autorisant à transporter des déchets par route, que M. X... avait pu sous-traiter la prestation de transport des déchets pollués à la société TPF, dont l'agrément n'était pas contesté, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé l'article 873 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que M. X... produit à l'appui de sa demande un devis du 30 mars 2015 comportant la mention "Bon pour Accord" et la signature de l'un des deux gérants de la SCCV, l'ordre de service de procéder aux travaux sur lequel sont apposés le tampon et la signature de la SCCV, un devis complémentaire du 5 mai 2015 sur lequel figurent la signature et le tampon de l'entreprise Continuum, architecte co-maître d'oeuvre de l'opération, et une facture du 2 juin 2015 qui comporte le tampon de la SCCV ainsi que la mention manuscrite "Bon à payer", la date du 3 juin 2015 et la signature d'un gérant de la société ; qu'il déduit des mentions apposées sur la facture du 2 juin 2015 que la SCCV avait commandé les prestations facturées, y compris celles correspondant au devis complémentaire du 5 mai 2015, et qu'elle avait estimé que ces prestations avaient été exécutées ; qu'il retient enfin que la SCCV ne saurait opposer à M. X... l'absence de visa sur la facture du maître d'oeuvre chargé du suivi des travaux dès lors qu'il lui était loisible de soumettre à celui-ci la facture, à sa réception, avant d'y apposer la mention "bon à payer" ; qu'en cet état, la cour d'appel a pu estimer que l'obligation invoquée n'était pas sérieusement contestable ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que la SCCV ne démontrait pas en quoi le marché en cause relevait de la catégorie des marchés publics seuls visés par l'interdiction énoncée à l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 de sous-traiter la totalité d'un marché, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; que le grief de la seconde branche, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile de construction vente (SCCV) des Guipons aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la SCCV des Guipons.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SCCV des Guipons à payer à M. X... la somme provisionnelle de 351 196,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2015, sous la déduction de la somme de 300 419,66 euros HT que la société SCCV des Guipons doit payer à la société TPF Infrastructure ;

AUX MOTIFS QUE, en vertu de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que M. X... produit à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 451 949,72 euros les pièces suivantes : - devis n° [...] en date du 30 mars 2015 portant sur des prestations d'installation de chantier, d'excavation et d'évacuation des terres polluées pour une quantité estimative de 700 m3 ainsi que sur des travaux de terrassement ; que ce devis comporte la mention « Bon pour accord » et la signature de Mme A..., l'une des deux gérants de la SCCV des Guipons ; que ce devis est d'un montant total de 393 838,89 euros ; - l'ordre de service de procéder aux travaux cités dans ce devis en date du 31 mars 2015, comportant le tampon et la signature de la SCCV des Guipons ; - le devis complémentaire relatif à des travaux d'excavation et d'évacuation des terres polluées, n° 2015-05-12, d'un montant estimatif de 216 500 euros ; que ce devis complémentaire comporte la signature et le tampon de l'entreprise Continuum, architecte comaître d'oeuvre de l'opération ; - la facture n° [...] en date du 2 juin 2015, d'un montant total de 749 678,19 euros TTC, faisant apparaître un solde de 451 949,72 euros, déduction faite des versements de 177 225,70 euros et de 120 502,77 euros effectués par la SCCV des Guipons en juin et juillet 2015 ; que cette facture comporte le tampon de la SCCV des Guipons ainsi que la mention manuscrite « Bon à payer », la date du 3 juin 2015 et la signature d'un gérant de celle-ci ; que la SCCV des Guipons soutient, tout d'abord, que la demande en paiement de cette facture est irrecevable au motif qu'elle a saisi le tribunal de grande instance de Créteil d'une demande de résiliation du contrat et de réparation de ses préjudices, dans le cadre desquelles elle conteste aussi le montant de ladite facture ; que cet argument ne saurait être retenu ; que le fait que la SCCV des Guipons a saisi le juge du fond d'une action à l'encontre des intimés ne saurait constituer un motif d'irrecevabilité des demandes formées par ces derniers, antérieurement à cette saisie du juge du fond, en paiement de provisions devant le juge des référés ; que la question qu'il importe d'examiner dans le cadre de cette instance, alors que le juge du fond n'a pas encore statué, est de savoir si ces demandes en paiement sont ou non dépourvues de contestations sérieuses ; que la SCCV des Guipons expose, ensuite, que la demande en paiement de la facture litigieuse se heurte à de telles contestations pour les motifs suivants ; qu'elle soutient, premièrement, que M. X... ne dispose pas d'un agrément préfectoral l'autorisant à transporter des déchets par route et qu'il a délégué à la société TPF Infrastructure l'intégralité des travaux qui lui avaient été commandés, cela en violation de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; que ces moyens ne constituent pas des contestations sérieuses ; qu'en effet, s'agissant du défaut d'agrément préfectoral, le moyen est inopérant dès lors que M. X... a sous-traité la prestation de transport des déchets pollués à la société TPF Infrastructure dont l'agrément n'est pas contesté ; que, s'agissant, ensuite, de l'interdiction énoncée à l'article 1er de la la loi n° 75-1334 de sous-traiter la totalité d'un marché, elle n'est prévue qu'à l'égard des marchés publics ; qu'il n'est pas démontré par l'appelante ni même expliqué par celle-ci en quoi le marché en cause relèverait de cette catégorie ; que la SCCV des Guipons expose, deuxièmement, que la facture litigieuse établie par M. X... a été signée uniquement par M. Z..., l'un de ses co-gérants et que cette signature, en l'absence de celle de Mme A..., l'autre co-gérante, et du maître d'oeuvre, est insuffisante pour conférer à la dite facture un caractère certain, liquide et exigible ; qu'au soutien de ce moyen, elle produit à son dossier l'extrait Kbis de la SCCV des Guipons, duquel il ressort qu'elle a pour gérant la SARL MRP et Mme C... A..., ainsi que plusieurs factures en pièces 27 à 30 qui comportent les signatures de ces deux gérants ainsi que celle du maître d'oeuvre ; qu'il résulte également du contrat d'architecte conclu le 1er septembre 2014 avec l'entreprise Continuum et la SARL Atelier L3G que la mission confiée à ces architectes incluait la vérification des situations de travaux ; que la société TPF Infrastructure réplique que, en vertu de l'article 1848, alinéa 2, du code civil, en cas de pluralité de gérants, ils exercent chacun séparément leurs pouvoirs ; que, sur ce moyen, la cour retiendra qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur le point de savoir si les mentions apposées par M. Z..., co-gérant de la SCCV des Guipons, sur la facture litigieuse a conféré à celle-ci un caractère certain, liquide et exigible ; qu'il peut cependant être déduit de ces mentions, avec l'évidence requise en référé, que la SCCV des Guipons a bien commandé les prestations facturées sur celle-ci, y compris celles correspondant au devis complémentaire 2015-5-12 et qu'elle a estimé que ces prestations avaient été exécutées ; que, quant au fait que la facture litigieuse n'a pas non plus été visée par l'un des architecte chargé du suivi des travaux, la SCCV des Guipons ne saurait en faire grief à M. X... ; qu'il était loisible à M. Z..., à la réception de celle-ci, de la soumettre à l'entreprise Continuum ou à la SARL Atelier L3G avant d'y apposer la mention « bon à payer » ; que la SCCV des Guipons fait aussi valoir que la signature de M. Z... a été obtenue sous la menace d'arrêter le chantier ; que, cependant, le message électronique produit en pièce 12 à son dossier ne fait pas expressément mention de cette menace et, en tout état de cause, il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé que M. Z... aurait été victime d'une menace illégitime alors que ce dernier ne démontre ni même n'allègue avoir émis la moindre protestation à la réception de la facture litigieuse ; que la SCCV des Guipons expose, troisièmement, que M. X... a « surfacturé » le volume des terres réellement transporté et traité ; qu'elle indique, à cet égard, que M. X... a facturé pour le lot terrassement et dépollution 14 226,58 tonnes de terre, ce qui est très supérieur au tonnage réellement réceptionné ; que, de même, selon la SCCV des Guipons, TPF prétend avoir évacué 10 806,50 tonnes de terres alors que Biogénie indique avoir reçu 4 596,50 tonnes de terres polluées ; qu'enfin, selon l'appelante, les quantités facturées par Biogénie sont excessives au regard du volume réel de terre excavé sur le chantier ; qu'à titre liminaire, il importe de souligner que la SCCV des Guipons, en l'état des pièces produites à son dossier, n'a pas développé ces arguments devant le tribunal de grande instance de Créteil dans le cadre de son action au fond ; qu'ainsi, cette argumentation relative aux volumes de terres réellement évacués ne figure pas dans les motifs de l'assignation qu'elle a faite signifier au « Groupe TPF » et à M X... le 6 novembre 2015 et le dispositif de celle-ci ne comporte aucune réclamation à ce titre ; qu'ensuite, cette argumentation repose sur des affirmations erronées ; qu'en effet, M. X... n'a pas facturé 14 226,58 tonnes de terre comme elle l'affirme mais, selon la facture litigieuse du 2 juin 2015, il a compté 3 834 m3 d'évacuation en décharge, au prix unitaire de 19,82 euros ainsi que 1 146,20 tonnes ayant fait l'objet d'un traitement par désorption au prix unitaire de 205,50 euros et 3 695 tonnes ayant fait l'objet d'une évacuation et d'un traitement en décharge spécialisée, au prix unitaire de 87,50 euros ; qu'en outre, le cumul des frais de transport en décharge et d'un prix unitaire pour l'évacuation et le traitement des déchets pollués est conforme au devis estimatif du 30 mars 2015, accepté par la SCCV des Guipons ; que, cependant, il est constant que M. X... a sous-traité à la SAS TPF Infrastructure les prestations de terrassement et d'évacuation et de traitement des terres polluées qui lui avaient été commandées par la SCCV des Guipons ; qu'au vu des pièces produites par la SAS TPF Infrastructure, notamment ses devis acceptés par M. X..., ses états de situation et les factures établies par la société Biogénie, la SAS TPF Infrastructure a procédé, en exécution de ces travaux, à l'excavation de 2 553,61 m3 de terres et à l'évacuation de cette terre à raison de 1 855,71 m3, soit 3 340,28 tonnes, en biocentre et de 697,90 m3, soit 1 256,22 tonnes, en centre de désorption ; que la somme réclamée par la SAS TPF Infrastructure à M. X... au titre de ces travaux, soit la somme de 349 926,66 euros, déduction faite d'un règlement de la part de ce dernier de 67 500 euros, a été jugé dépourvue de contestation sérieuse par la chambre 3 du pôle 1 de cette cour dans son arrêt rendu le 8 novembre 2016 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X..., dans sa facture du 2 juin 2015, a compté 1 146,20 tonnes en centre de désorption au lieu de 1 256,22 tonnes et 3 695 tonnes d'évacuation en centre de traitement spécialisé au lieu de 3 340,28 tonnes ; qu'il en résulte également qu'il a compté 2 918 m3 d'excavation et 3 834 m3 d'évacuation en décharge, conformément au devis [...] du 30 mars 2015 ; que la différence existant entre la facture de M. X..., établie au vue du devis estimatif du 30 mars 2015, et les factures de la SAS TPF Infrastructure relativement aux quantités de terre ayant fait l'objet d'une désorption ou d'un traitement en centre spécialisé, constitue une contestation sérieuse à raison de 8 428,89 euros HT [(235 544,10 euros + 232 312,50 euros)] – [(1 256,22 x 205,50) + (3 340,28 euros x 87,50 euros)] et de 28 737,38 euros HT relativement aux frais d'excavation et d'évacuation [(2 918 – 2 533,61) x 7,71 €] + [(3 834 – 2 533,61 x 19,82 euros)] soit de 37 166,27 euros, ce qui correspond à 44 599,52 euros TTC ; que la SCCV des Guipons soutient, quatrièmement, que M. X... a surévalué le prix de ses prestations par rapport au coût des travaux qui lui ont été facturés par son sous-traitant la SAS TPF Infrastructure ; que, cependant, tous les prix unitaires comptés dans la facture du 2 juin 2015 sont conformes aux prix unitaires visés dans le devis estimatif du 30 mars 2015, signé par Mme A... pour le compte de la SCCV des Guipons avec la mention manuscrite « bon pour accord » et le tampon de cette société ; que ce grief ne saurait donc constituer une contestation sérieuse de la facture litigieuse ; que, cinquièmement, la SCCV des Guipons expose que la société Cobelba a effectué des prestations de terrassement et d'évacuation de terres à hauteur de 93 665,05 euros, ce qui attesterait que M. X... n'a pas réalisé toutes les prestations qui lui avaient été commandées ; que, cependant, M. X... admet que les prestations commandées dans les deux devis n'ont été réalisées que partiellement (à hauteur de 85 % s'agissant du terrassement) et le coût des prestations dont la preuve de l'exécution fait l'objet d'une contestation sérieuse a déjà été écarté dans les lignes qui précèdent, de sorte que ce grief n'ajoute rien aux conséquences qui ont été tirées dans celles-ci ; que, sixièmement, la SCCV des Guipons soutient avoir réglé à M. X..., en plus des deux versements déduits dans la facture litigieuse (177 225,70 euros et 120 502,77 euros), les sommes de 47 670 euros, de 5 316 euros et de 2 400 euros ; qu'elle justifie la réalité de ces paiements par les pièces 46, 6 et 8 de son dossier et M. X... ne forme aucune contestation quant à leur réalité ou à l'encontre de leur imputation sur la facture litigieuse ; que ces sommes doivent, par conséquent, être déduites du montant de la créance provisionnelle de M. X... ; qu'enfin, la SCCV des Guipons demande à titre subsidiaire qu'une expertise soit ordonnée ; que, toutefois, cette demande doit, au regard des considérations qui précèdent, être rejetée comme non justifiée ; qu'il en résulte, en effet, que les travaux d'excavation réalisés et facturés par la SAS TPF Infrastructure et repris dans la facture de M. X... ne sont pas sérieusement contestables, de sorte qu'il n'est pas établi que la solution du litige nécessite de recourir à une mesure d'instruction concernant l'exécution de ces travaux ; que la créance de M. X... doit ainsi être tenue pour non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 351 196,42 euros TTC (451 949,72 – 44 599,52 – 47 670 – 5 316 – 2 400), cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2015, date de l'assignation en référé provision ;

1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la cour d'appel a constaté qu'à l'exception de la facture du 2 juin 2015, les factures versées au débat comportaient les signatures des deux gérants de la SCCV des Guipons ainsi que celle du maître d'oeuvre, chargé, en application du contrat d'architecte du 1er septembre 2014, de vérifier la situation des travaux (arrêt, p. 6 § 11-12) ; que la SCCV des Guipons faisaient valoir que le maître d'oeuvre, qui n'avait pas signé la facture du 2 juin 2015, n'avait pas pu vérifier si le montant sollicité correspondait bien, d'une part, au marché passé entre la SCCV des Guipons et M. X..., d'autre part, aux prestations réellement exécutées (conclusion, p. 23) ; qu'en considérant, pour accorder une provision, qu'il pouvait être déduit des seules mentions apposées par M. Z... sur la facture que la SCCV des Guipons avait bien commandé les prestations facturées sur celle-ci, y compris celles correspondant au devis complémentaire du 12 mai 2015, et qu'elle avait estimé que ces prestations avaient été exécutées, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et, de ce fait, violé l'article 873 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, pour s'opposer à la demande de M. X..., la SCCV des Guipons faisait valoir qu'il n'était pas fondé à réclamer le paiement de sommes pour son propre compte alors qu'il ne disposait pas de l'agrément préfectoral requis et avait sous-traité l'intégralité du marché à l'insu de la société des Guipons ; qu'en considérant, pour écarter comme inopérant le moyen tiré de ce que M. X... ne disposait pas d'un agrément préfectoral l'autorisant à transporter des déchets par route, que M. X... avait pu sous-traiter la prestation de transport des déchets pollués à la société TPF Infrastructure, dont l'agrément n'était pas contesté, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé l'article 873 du code de procédure civile.

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