26 November 2019
Cour d'appel de Paris
RG n° 17/05383

Pôle 1 - Chambre 1

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 26 NOVEMBRE 2019



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05383 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B23KI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/15109





APPELANT



Monsieur [A] [T] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Yougoslavie)



[Adresse 1]

[Adresse 1])



représenté par Me François-Xavier EMMANUELLI de l'ASSOCIATION MORDANT FILIOR SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105







INTIME



le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté à l'audience par Mme BOUCHET-GENTON, substitut général







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 17 octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.



















Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE





ARRET :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière.








Vu le jugement rendu le 10 février 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a annulé l'enregistrement de la déclaration souscrite le 3 avril 2009, devant le consul adjoint de France à [Localité 2] (Suisse), par M. [A] [T] sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, dit que M. [A] [T], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Yougoslavie), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [A] [T] aux dépens ;



Vu l'appel formé le 14 mars 2017 par M. [T] ;




Vu les conclusions notifiées le 18 mai 2018 par M. [T] qui demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de rejeter les demandes du ministère public et de condamner l'État, pris en la qualité de M. l'agent judiciaire du Trésor, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel et de celle de 3 000 euros pour la première instance, outre les dépens ;



Vu les conclusions notifiées le 13 octobre 2017 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [T], à titre subsidiaire, de constater que M. [T] n'a pas communiqué ses pièces au ministère public et les écarter des débats, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;



Sur ce,



Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 16 octobre 2019. La déclaration d'appel de M. [T] n'est donc pas caduque et ses conclusions sont recevables.



Sur le défaut de communication des pièces de M. [T] au ministère public



M. [T] a communiqué ses pièces au ministère public le 18 mai 2018. Celles-ci sont recevables et la demande du ministère public de voir écarter ces pièces des débats est rejetée.



Sur le fond



C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l'action introduite par le ministère public en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. [T] est recevable et qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve de la fraude qu'il allègue.



De même, c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté l'absence de continuité de la vie commune, notamment affective, au jour de la déclaration souscrite le 3 avril 2009 entre les époux [T]-[G] dès lors que le ministère public rapportait la preuve que, pendant son mariage, M. [T] avait maintenu une relation affective, durable et suivie, avec Mme [T] [F] de laquelle est née une enfant [E] [T], le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 3] (Kosovo).



Le jugement est donc confirmé.



Succombant à l'instance, M. [T] ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamné aux dépens.





PAR CES MOTIFS,



Dit que la déclaration d'appel de M. [T] n'est pas caduque et que ses conclusions sont recevables,



Rejette la demande du ministère public de voir écarter des débats les pièces de M. [T],



Confirme le jugement,



Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,



Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [T] aux dépens.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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