10 février 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-11.694

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C100153

Titres et sommaires

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Déclaration - Acquisition de la nationalité française à raison du mariage - Conditions - Communauté de vie affective et matérielle - Appréciation souveraine

L'appréciation de la communauté de vie affective et matérielle entre époux, au sens de l'article 21-2 du code civil, relève du pouvoir souverain des juges du fond

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Nationalité - Déclaration - Acquisition de la nationalité française à raison du mariage - Conditions - Communauté de vie affective et matérielle

Texte de la décision

CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 février 2021




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 153 F-P

Pourvoi n° Z 20-11.694






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021


M. F... B..., domicilié [...] (Suisse), a formé le pourvoi n° Z 20-11.694 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service civil, [...], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. B..., et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2019), le [...], M. B..., né à Pristina (Kosovo), a épousé Mme Q..., née à Lille, de nationalité française. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 3 avril 2009, M. B... a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. Cette déclaration a été enregistrée le 2 mars 2010. Le 30 janvier 2013, M. B... et Mme Q... ont divorcé et, le [...], le premier s'est remarié à Lausanne (Suisse) avec Mme I.... Le 7 août 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris l'a assigné aux fins d'annulation de l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française et de constat de son extranéité, sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil, au motif que celui-ci avait eu deux enfants avec celle qui allait devenir sa seconde épouse, alors qu'il était toujours marié avec Mme Q....

2. Par jugement du 10 février 2017, le tribunal a annulé l'enregistrement de la déclaration souscrite le 3 avril 2009 et dit que M. B... n'est pas français.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. M. B... fait grief à l'arrêt d'annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite le 3 avril 2009 devant le consul adjoint de France à Genève, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, de dire qu'il n'est pas français et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, alors :

« 1°/ que l'entretien d'une relation adultère n'est pas exclusif, en soi, d'une communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la seule circonstance tirée de ce que M. B... avait entretenu une relation adultère avec Mme I... pendant son mariage avec Mme Q... pour en conclure à l'absence d'une communauté de vie affective et matérielle entre les époux, la cour d'appel a violé l'article 21-2 du code civil ;

2°/ que le devoir de communauté de vie entre époux, qui implique, en principe, que ceux-ci vivent ensemble et aient une relation de couple, ne se confond pas avec le devoir de fidélité, lequel implique que ladite relation de couple soit exclusive et monogamique ; qu'en l'espèce, en déduisant la prétendue absence de communauté de vie entre Mme Q... et M. B... du seul manquement, par celui-ci, à son devoir de fidélité envers son épouse, en raison de sa liaison adultère avec Mme I..., la cour d'appel a violé les articles 212 et 215 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 21-2, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

6. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le ministère public rapporte la preuve que, pendant son mariage avec Mme Q..., M. B... a maintenu une relation affective, durable et suivie avec Mme I..., qu'il connaissait depuis 1999 et retrouvait lors de ses séjours au Kosovo, et que de cette relation sont nés deux enfants, dont l'une, M... B..., le [...], avant la déclaration de nationalité.

7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement déduit, sans se fonder uniquement sur la circonstance que M. B... entretenait une relation adultère, qu'il n'existait pas de communauté de vie affective des époux au jour de la déclaration souscrite le 3 avril 2009, de sorte que la fraude était caractérisée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'enregistrement de la déclaration souscrite le 3 avril 2009 par-devant le consul adjoint de France à Genève, sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil, par M. F... B..., né à Pristina (ancienne Yougoslavie) le [...] , déclaration enregistrée le 2 mars 2010 sous le n° 03.070-10, dossier n° 2009 DX 007.636, d'avoir dit que ledit M. B... n'était pas français et d'avoir ordonné la mention prévue à l'article 28 du Code civil ;

Aux motifs propres que : « C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l'action introduite par le ministère public en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. B... est recevable » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article 26-4 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité française par mariage peut être contesté par le ministère public dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué ; ce texte ajoute que l'enregistrement peut être encore contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte, la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constituant par ailleurs une présomption de fraude.

Le point de départ de ce délai biennal de prescription est la date d'information du seul ministère public compétent, à l'exclusion des autres services de l'Etat.

Il est constant que l'enregistrement contesté de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 avril 2009 par-devant le consul général de France à Genève est intervenu le 2 mars 2010 sous le numéro 03070/10 (dossier 2009 DX 007636). L'assignation du ministère public ayant été délivrée le 7 août 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux ans fixé par les premières dispositions légales susvisées, son action n'est plus recevable à ce titre.

Fondant son action sur la fraude, il appartient au ministère public de justifier de la date à laquelle il a découvert les faits qu'il allègue, qu'il appartient au Tribunal de constater, puisque c'est à compter de cette date que court le délai biennal de son action en annulation de l'enregistrement.

Il ressort des pièces versées aux débats par le ministère public que ce dernier a découvert la fraude alléguée le 10 juillet 2015, ainsi que cela ressort du bordereau d'envoi adressé par le ministère de la justice à Monsieur le procureur de la République par lequel il lui demande de contester l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite par Monsieur B....

Dans la mesure où le ministère public a engagé son action en annulation de la déclaration selon acte d'huissier du 7 août 2015, son action, engagée dans le délai prescrit, est recevable » ;

Alors que le délai biennal de prescription de l'action en annulation de l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de la nationalité française court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge, et non pas nécessairement à partir de celle où il l'a, concrètement, découverte ; qu'en l'espèce, en refusant de faire courir ce délai biennal à partir de la date à laquelle, en raison d'une information pertinente dont étaient en possession les services de l'Etat français, et notamment ses services d'état civil et du ministère de la justice, le parquet territorialement compétent aurait été en mesure de découvrir la fraude par lui alléguée, et en ne faisant, au contraire, courir ce délai de deux ans qu'à partir de la date à laquelle le ministère de la justice avait enjoint à ce même parquet d'introduire son action, la cour d'appel a violé l'article 26-4 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

(Sur question prioritaire de constitutionnalité)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'enregistrement de la déclaration souscrite le 3 avril 2009 par-devant le consul adjoint de France à Genève, sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil, par M. F... B..., né à Pristina (ancienne Yougoslavie) le [...] , déclaration enregistrée le 2 mars 2010, sous le n° 03.070-10, dossier n° 2009 DX 007.636, d'avoir dit que ledit M. B... n'était pas français et d'avoir ordonné la mention prévue à l'article 28 du Code civil.

Au soutien de cette solution, la cour d'appel a, d'une part, souligné que « c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté l'absence de continuité de vie commune, notamment affective, au jour de la déclaration souscrite le 3 avril 2009 entre les époux B... – Q... dès lors que le ministère public rapportait la preuve que, pendant son mariage, M. B... avait maintenu une relation affective, durable et suivie avec Mme L... I... de laquelle est née une enfant M... B..., le [...] à Ferizaj (Kosovo) ».

D'autre part, et corrélativement, elle a entériné le raisonnement des premiers juges selon lesquelles – après avoir énoncé qu'« en application de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent à une communauté de vie. Par ailleurs, l'article 212 du même code dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance » – la « relation suivie [de l'exposant] avec une autre femme exclut la communauté de vie affective, au sens des dispositions de l'article 212 du code civil précité. ».

Alors que, les dispositions des articles 21-2, 212 et 215 du code civil – en ce qu'elles sont interprétées comme impliquant l'existence d'un devoir de fidélité dont la méconnaissance mettrait nécessairement fin à la communauté de vie affective qui caractérise le mariage – méconnaissent, d'une part, les droits constitutionnels à l'autonomie personnelle, au respect de la vie privée et au mariage ainsi que, d'autre part, le principe constitutionnel d'égalité.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

A titre subsidiaire

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'enregistrement de la déclaration souscrite le 3 avril 2009 par-devant le consul adjoint de France à Genève, sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil, par M. F... B..., né à Pristina (ancienne Yougoslavie) le [...] , déclaration enregistrée le 2 mars 2010, sous le n° 03.070-10, dossier n° 2009 DX 007.636, d'avoir dit que ledit M. B... n'était pas français et d'avoir ordonné la mention prévue à l'article 28 du Code civil ;

Aux motifs propres que : « C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu [
] qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve de la fraude qu'il allègue.

De même, c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté l'absence de continuité de vie commune, notamment affective, au jour de la déclaration souscrite le 3 avril 2009 entre les époux B... – Q... dès lors que le ministère public rapportait la preuve que, pendant son mariage, M. B... avait maintenu une relation affective, durable et suivie avec Mme L... I... de laquelle est née une enfant M... B..., le [...] à Ferizaj (Kosovo).

Le jugement est donc confirmé » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur la communauté de vie

Il résulte de l'article 21-2 du code civil, dans sa version ici applicable, que l'étranger qui contracte mariage avec un français peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition notamment qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Par ailleurs, l'article 26-4 alinéa 3 in fine du même code dispose que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude.

Toutefois, conformément à la décision n° 2012/227 du Conseil constitutionnel du 30 mars 2012, le parquet ayant introduit son action le 7 août 2015, soit plus de deux années après l'enregistrement de la déclaration le 2 mars 2010, la présomption de fraude prévue à l'article 26-4 susvisé ne peut recevoir application, et il lui appartient de démontrer l'absence de communauté de vie au jour de cette déclaration, soit le 3 avril 2009.

En application de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent à une communauté de vie. Par ailleurs, l'article 212 du même code dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.

En l'espèce, il résulte des actes de naissance produits par le ministère public qu'au cours de son mariage avec Mme S... Q..., M. F... B... a eu deux enfants de sa relation avec Mme L... I..., à savoir M... B..., née le [...] à Ferizaj (Kosovo), et K... B..., né le [...] à Ferizaj (Kosovo), alors qu'il n'était pas séparé de Madame Q... et que le couple vivait en Suisse.

A cet égard, il ressort de l'audition de M. F... B..., réalisée par les autorités consulaires françaises à Genève, le 18 septembre 2013, que ce dernier a confirmé connaître Mme L... I... depuis le 26 décembre 1999, l'avoir revue au Kosovo en 2005 et chaque fois qu'il s'y rendait en vacances, sans sa première épouse, Madame Q....

Monsieur B... a déclaré par ailleurs avoir reconnu l'enfant M... à sa naissance, sans toutefois informer Mme S... Q... de la naissance de cet enfant.

Madame I..., sa deuxième épouse, a, pour sa part, déclaré qu'elle connaissait Monsieur B... depuis le 26 décembre 1999, qu'elle l'a revu au Kosovo en août 2005, alors que celui-ci y venait passer des vacances, qu'il lui a dit qu'il était marié en Suisse, et qu'ils ont renoué une relation amoureuse.

Au vu de ces éléments et bien que le requérant ait produit des éléments attestant d'une communauté de vie avec son épouse française en Suisse dont il divorcera par la suite le 30 janvier 2013 pour se remarier avec Madame I..., il n'en demeure pas moins que Monsieur F... B... a maintenu la relation qu'il entretenait avec Mme L... I... au cours de sa vie commune avec Madame Q....

Or, cette relation suivie avec une autre femme exclut la communauté de vie affective, au sens des dispositions de l'article 212 du code civil précité.

Il en résulte que la fraude invoquée par le ministère public se trouve caractérisée.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande du ministère public et d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. F... B... sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, déclaration enregistrée le 2 mars 2010 sous le numéro 2009 DX 007636, [et] de constater son extranéité » ;

1. Alors que, d'une part, l'entretien d'une relation adultère n'est pas exclusif, en soi, d'une communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la seule circonstance tirée de ce que M. B... avait entretenu une relation adultère avec Mme I... pendant son mariage avec Mme Q... pour en conclure à l'absence d'une communauté de vie affective et matérielle entre les époux, la cour d'appel a violé l'article 21-2 du Code civil ;

2. Alors que, d'autre part, le devoir de communauté de vie entre époux, qui implique, en principe, que ceux-ci vivent ensemble et aient une relation de couple, ne se confond pas avec le devoir de fidélité, lequel implique que ladite relation de couple soit exclusive et monogamique ; qu'en l'espèce, en déduisant la prétendue absence de communauté de vie entre Mme Q... et M. B... du seul manquement, par celui-ci, à son devoir de fidélité envers son épouse, en raison de sa liaison adultère avec Mme I..., la cour d'appel a violé les articles 212 et 215 du Code civil.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.