Conférence de lancement du programme d’appui au secteur de la justice en Algérie, par Bruno Pireyre, président de chambre, chef du service des relations internationales

15/05/2017

Intervention de M. Bruno Pireyre, président de chambre à la Cour de cassation, directeur du dervice de documentation, des études et du rapport, chef du service des relations internationales, chef du service de la communication

Conférence de lancement du programme d’appui au secteur de la justice en Algérie - thème : une justice modernisée - table ronde (panel 1 : L’organisation judiciaire)

Je me réjouis, en mon nom comme en celui de la Cour de cassation française, de participer à cette conférence. J’exprime à ses organisateurs mes vifs remerciements d’avoir bien voulu nous y convier.

Avant de livrer une brève et assez modeste contribution au sujet dévolu à ce panel, je souhaiterais avec votre permission dire quelques mots de ce que sera le rôle assigné à notre Cour dans le déroulement du programme d’appui, plus précisément de sa phase III qui a débuté le 19 décembre 2016.

L’action de la Cour de cassation française s’inscrira au service de l’objectif 1 de concours au renforcement de l’indépendance de la justice par la modernisation du fonctionnement des juridictions. Parce qu’elle porte sur l’ensemble des juridictions, prises en leurs différents degrés, la Cour de cassation a à coeur d’y participer.

Nous le faisons d’autant plus naturellement et avec d’autant plus d’intérêt que la coopération de la Cour de cassation française avec la Cour suprême algérienne, qui est son pendant, est ancienne et étroite : notre première convention de jumelage remonte au 15 janvier 2002 tandis que les rapports entre les chefs de nos cours respectives sont fréquents et ont connu en 2016 un essor particulier à la faveur de visites croisées.

Sollicitée un peu plus tard que les juridictions du fond, c’est prochainement que la Cour de cassation débutera son intervention en Algérie.

Elle le fera par la venue d’une mission de trois jours, en juin prochain, par une équipe de deux magistrats, l’un du siège (le président de chambre Jean-Paul Jean), l’autre du parquet général (en la personne d’un avocat général).

Celle-ci sera chargée de procéder à un diagnostic de l’existant et des attentes des autorités judiciaires et administratives algériennes à l’égard de leur cour suprême. Elle a vocation à déboucher très vite sur la construction d’un plan d’actions de 30 mois qu’il conviendra de finaliser et de valider idéalement avant la fin du mois de juillet 2017.

*

J’en viens à ma contribution à notre réflexion de ce matin sur l’organisation judiciaire.

Je voudrais, à cet effet, m’ouvrir à vous du questionnement posé à l’institution judiciaire française depuis plusieurs années déjà à la suite de ses principaux vis-à-vis européens (Allemagne – Suisse – Espagne – Italie, principalement). Il invite, du moins en matière civile (au sens large, c’est-à-dire ce qui n’est pas pénal), à revisiter – aux fins de le transformer, de l’épurer, dans une assez large mesure - « l’architecture des recours », en d’autres termes les missions respectivement confiées aux différents niveaux de juridiction (première instance – cour d’appel – juge de cassation) et, par suite, les articulations existant entre ces différentes phases du procès.

Pour simplifier à l’extrême, la Cour de cassation, chargée, comme on le sait, de censurer la non-conformité aux règles de droit – et à elles seules - des jugements attaqués devant elle, est soucieuse de se libérer d’une masse significative de contentieux dont l’intérêt n’apparaît pas (plus) primordial à ses missions, essentielles, que sont la construction du droit et l’unification de la jurisprudence, auxquelles elle estime désormais nécessaire de consacrer plus de forces, exercées dans des conditions plus approfondies.

Pour y parvenir, la Cour de cassation souhaite que de nouveaux textes (notamment de nature législative) permettent, à l’avenir, de filtrer les pourvois (recours en cassation) en restreignant l’accès à la Cour de cassation en considération de quatre critères qui pourraient être :

- la violation d’un droit ou d’un principe fondamental ;

- l’existence d’une question juridique de principe ;

- l’intérêt pour le développement du droit ;

- l’intérêt pour l’unification de la jurisprudence.

Le filtrage, ainsi conçu, serait confié à une formation d’admission constituée, selon ce qui apparaîtra le plus adapté :

- soit au sein de la Cour de cassation ;

- soit auprès de chaque cour d’appel, laquelle, en ce cas : o appliquerait ce filtre aux recours formés contre ses propres arrêts, la formation ad hoc appelée à statuer étant distincte de la formation de jugement qui aurait rendu l’arrêt en cause ; o se prononcerait à charge de recours devant une commission instituée à cet effet auprès de la Cour de cassation.

Obéissant à la même logique d’inspiration, ce dispositif pourrait encore être assorti d’un utile complément intéressant le partage des compétences en matière de contrôle dit « disciplinaire ».

Traditionnellement, la Cour de cassation exerce un contrôle, dit « disciplinaire », qui, s’il se réfère bien à la violation d’une règle de droit, porte sur la forme irrégulière dans laquelle la décision a été rendue ou sur la motivation viciée qui l’affecte.

Il serait tout à fait concevable :

- de confier, à l’avenir (par la loi ou le décret selon ce qu’il appartiendra) aux cours d’appel le soin de connaître des griefs disciplinaires « légers » (les plus simples, les plus évidents, les moins graves), au moyen de recours, simples, en révision, introduits devant la formation de jugement qui a rendu l’arrêt en cause, en vue, au terme d’une instance contradictoire simplifiée, d’en corriger la forme et la motivation viciées ;

- de réserver, désormais, à la Cour de cassation la connaissance des griefs disciplinaires lourds (les plus graves, les plus complexes, ceux tirant le plus à conséquences).

Ces projets se fondent sur des exemples étrangers, assez réussis pour beaucoup. La Cour de cassation française entend désormais les porter, à charge de les affiner et de s’assurer de formules propres à recueillir le plus large consensus, en particulier auprès des chefs des cours d’appel autant que de besoin.

Au stade de l’appel, d’ailleurs, une semblable réflexion est en cours.

Actuellement, en dépit d’évolutions sensibles mais trop modestes pour être significatives, apportées par un récent décret (en date du 6 mai 2017), l’appel civil (non pénal) est grand ouvert, sans filet préalable, à toute partie mécontente d’une décision rendue par une décision de première instance.

Les plaideurs ont toute latitude d’exiger du juge d’appel qu’il rejuge, en fait et en droit, la totalité du litige, non seulement tel qu’il l’avait déjà été en première instance, mais en s’ouvrant largement à l’évolution des faits survenue depuis la première instance, en permettant aux parties de changer de stratégie procédurale (par l’introduction de moyens nouveaux et la production des preuves nouvelles) et, assez largement, de former des prétentions nouvelles.

Il apparaît souhaitable qu’à l’avenir, le juge d’appel :

- se recentre sur sa mission essentielle, qui est celle de s’assurer de la qualité du jugement et de sanctionner, s’il y a lieu, le mal jugé et l’irrégulièrement jugé ;

- à l’inverse, s’abstienne de corriger l’appréciation des faits à laquelle s’est livré le premier juge, sauf en cas d’erreur manifeste.

A cet effet, les cas d’ouverture d’appel pourraient efficacement être limités :

- à la violation d’une règle de droit ;

- à la méconnaissance d’une règle de procédure ;

- à la dénaturation des faits du dossier ou à leur interprétation manifestement erronée.

De même, pour dissuader les plaideurs d’user trop largement des voies de recours à des fins dilatoires, l’exécution provisoire, de droit, des décisions de première instance, nonobstant appel, gagnerait à être érigée en principe (sauf exceptions et aménagements que commande la raison).

Enfin, pareilles évolutions auraient mécaniquement pour conséquence de faire peser sur les premiers juges du fond une exigence fortement accrue de qualité de leurs décisions, ces dernières étant moins susceptibles d’être corrigées à la faveur de l’exercice des voies de recours.

Pour y répondre de façon satisfaisante, s’imposeraient sans doute, dans le même temps :

- un renforcement méthodique, dans la durée, des effectifs des juridictions de première instance en nombre et en expérience ;

- la tenue, plus sysmématiquement, d’audiences en formation collégiale (de trois magistrats), le délibéré à plusieurs apparaissant tout à la fois comme le gage d’un meilleur jugement et comme un vecteur privilégié de transmission de savoir et d’expérience des juges les plus anciens au profit des juges les plus récents dans les fonctions considérées.

La difficulté de réformer en ces domaines réside précisément - on le voit- dans le défi, aux traits quelque peu circulaires, de transformer simultanément chacun des trois niveaux juridictionnels que le procès est susceptible de mettre en mouvement.

*

Telles sont les réflexions, en forme d’interrogations, que je souhaitais partager avec vous, tant elles m’apparaissent se présenter en des termes analogues à toute organisation judiciaire soucieuse de se moderniser pour servir l’ambition, exigeante mais stimulante, devenue un standard largement partagé d’une nation à l’autre, de favoriser une justice de qualité rendue dans des délais raisonnables.

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