N°12 - Mars 2024 (Localisation financière)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Autorité des marchés financiers / Entreprise en difficulté / Impôts et taxes / Localisation financière / Pratiques restrictives / Propriété industrielle / Saisie-contrefaçon / Sociétés).

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Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

N°12 - Mars 2024 (Localisation financière)

QUESTION NOUVELLE - Interdépendance contractuelle dans les opérations incluant une location financière et entrée en vigueur du nouvel article 1186 du code civil.

Com, 10 janvier 2024, pourvoi n°22-20.466

Selon l'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, la caducité n'intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble.

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.

En effet, la location financière est très utilisée par des entreprises de toute taille, y compris de très petites entreprises, pour financer, sans acquisition, des biens souvent rapidement obsolètes : photocopieuses, systèmes de vidéo-surveillance, de téléphonie ou bien encore de diffusions publicitaires.

Depuis les arrêts de chambre mixte du 17 mai 2013 (11-22.768 et 11-22.927), la Cour de cassation affirme que « les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. Sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. » En cas de défaillance de l'un quelconque des cocontractants (en pratique le plus souvent le fournisseur ou le prestataire de services), les autres contrats sont caducs, libérant le locataire « contractant pivot » de ses obligations pour l'avenir, sauf à répondre le cas échéant de sa propre faute.

Ces solutions, nées de l'absence de dispositions législatives propres à la location financière, de l'analyse de la pratique contractuelle et de la constatation d'importantes divergences jurisprudentielles, ont amené la Cour de cassation à remplir « pleinement son rôle normatif, de création prétorienne du droit », mais aussi à exercer « sa fonction régulatrice, visant à harmoniser la jurisprudence sur l'ensemble du territoire ». (Communiqué des arrêts précités).

L'article 1186 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contrats, quoique consacré à la caducité, s'est inspiré de ces solutions pour définir l'interdépendance contractuelle. Mais il y ajoute des conditions objectives, telles que l'impossibilité de poursuivre les contrats en cas de disparition de l'un d'eux, et subjectives comme le caractère déterminant du contrat disparu dans le consentement des parties et la connaissance par la partie contre laquelle la caducité est demandée de l'existence de l'opération d'ensemble.

La doctrine était très partagée sur l'incidence de ce nouveau texte sur la jurisprudence relative à la location financière, les uns estimant qu'elle ne pourrait perdurer en présence d'une disposition législative sur l'interdépendance contractuelle et les autres qu'elle ne devait pas être remise en cause.

Par son arrêt du 10 janvier 2024, la chambre commerciale, financière et économique s'appuyant sur le nouveau texte, pérennise les solutions déjà dégagées, considérant que les opérations contractuelles incluant une location financière sont interdépendantes et doivent le rester, les clauses contraires étant réputées non écrites.

Mais elle prend aussi soin de préciser que cette solution ne concerne que les opérations incluant une location financière, ce qui laisse aux nouvelles dispositions un large champ d'application dans tous les autres domaines où la pratique conçoit des opérations d'ensemble.

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