Numéro 12 - Décembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 12 - Décembre 2020

PARTAGE

Avis de la Cour de cassation, 18 décembre 2020, n° 20-70.004, (P)

Avis

Partage judiciaire – Demandes relatives à la succession – Juge commis – Compétence – Etendue – Modalités – Détermination – Portée

Pendant l'instance en partage, le juge commis en application de l'article 1364 du code de procédure civile peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l'indivision successorale en cause, selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l'article 1380 du code de procédure civile.

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :

La Cour de cassation a reçu le 23 septembre 2020 une demande d'avis formée le 16 septembre par le juge commis à la surveillance des opérations de partage du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, dans une instance concernant MM. F..., O... et A... D....

Énoncé de la demande d'avis

1. La demande est ainsi formulée :

« - Les pouvoirs du président du tribunal prévus par les articles 815-6, 815-9, 815-11 du code civil sont-ils transférés au juge commis, lorsqu'il en a été désigné un, pendant la phase de liquidation partage judiciaire confiée au notaire délégué ?

- Si les pouvoirs du président du tribunal prévus par les articles 815-6, 815-9, 815-11 du code civil ne sont pas transférés au juge commis pendant la phase de liquidation partage judiciaire, le juge commis dispose-t-il du pouvoir lui permettant d'autoriser des prélèvements par un indivisaire ou le notaire commis sur les actifs liquides pour payer des charges exigibles ou qui deviendraient exigibles étant certaines, au même titre que des pouvoirs de fixer les conditions de jouissance du bien indivis par les indivisaires y compris l'indemnité due par un indivisaire jouissant exclusivement d'un bien indivis - ce à titre provisionnel -, ordonner l'expulsion d'un indivisaire qui ne paie pas l'indemnité provisionnelle de jouissance exclusive du bien indivis mise à sa charge, nommer un administrateur provisoire en application des dispositions des articles 1365 et 1371 du code de procédure civile qui disposent qu'il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis ou que le notaire commis peut solliciter du juge commis toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ?

- Le juge commis dispose-t-il du pouvoir d'autoriser le prélèvement par le notaire commis sur tout actif financier liquide à l'effet de payer des charges exigibles nécessaires à la conservation des biens indivis ?

- Le notaire commis est-il en droit de saisir le juge commis d'une demande visant à contraindre les indivisaires ou cette possibilité est-elle réservée aux indivisaires représentés par un avocat postulant ? »

Examen de la demande d'avis

Sur la première question

2. Cette question de droit, qui est nouvelle et présente une difficulté sérieuse, est susceptible de se poser dans de nombreux litiges.

3. La juridiction sollicitant l'avis n'ayant pas été saisie d'une demande relative à la jouissance de biens indivis, la première question ne commande pas l'issue du litige en ce qu'elle vise l'article 815-9 du code civil. Sous cette réserve la demande d'avis sur cette question est recevable.

4. Aux termes de l'article 1371, alinéa 3, du code de procédure civile, le juge commis, en application de l'article 1364 du même code, à la surveillance des opérations de partage statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.

5. Ces dispositions ont pour objet de confier à ce juge, lorsqu'il a été désigné, les pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis, selon les modalités procédurales applicables devant ce dernier, précisées aux articles 1379 et 1380 du même code.

6. Dès lors, pendant l'instance en partage, le juge commis peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l'indivision successorale en cause, selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l'article 1380 du code de procédure civile.

Sur la deuxième question

7. La juridiction sollicitant l'avis n'ayant pas été saisie d'une demande relative à la jouissance de biens indivis, la deuxième question ne commande pas l'issue du litige en ce qu'elle vise l'article 815-9 du code civil ainsi que les conditions de jouissance des biens indivis par les indivisaires.

8. La réponse apportée à la première question la rend sans objet pour le surplus. Dès lors, il n'y a pas lieu à avis sur cette question.

Sur la troisième question

9. La troisième question étant comprise dans la deuxième, il n'y a pas lieu à avis sur cette question.

Sur la quatrième question

10. Cette question, qui n'indique pas la nature de la contrainte que le notaire désigné voudrait voir imposée aux indivisaires, est formulée de manière très générale sans énoncer une question de droit précise de nature à commander l'issue du litige.

La demande d'avis sur cette question est, dès lors, irrecevable.

EN CONSÉQUENCE, LA COUR :

1°/ EST D'AVIS QUE pendant l'instance en partage, le juge commis en application de l'article 1364 du code de procédure civile peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l'indivision successorale en cause, selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l'article 1380 du code de procédure civile ;

2°/ DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS pour le surplus.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Buat-Ménard - Avocat général : M. Poirret (premier avocat général) -

Textes visés :

Articles 815-6 et 815-11 du code civil, ; articles 1364 et 1380 du code de procédure civile.

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