7 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-22.641

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00451

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification convenue entre les parties - Changement d'employeur - Changement d'employeur au sein du même groupe de sociétés - Convention organisant la poursuite du contrat de travail - Convention hors application de l'article L. 1224-1 du code du travail - Validité - Conditions - Signature de la convention par le salarié et ses deux employeurs successifs - Portée

Viole l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1231-1 du code du travail, la cour d'appel qui conclut à l'existence d'une convention tripartite, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait conclu, d'une part, une convention de rupture avec son employeur mentionnant qu'il prenait ses fonctions auprès d'un nouvel employeur « aux mêmes conditions ou plus avantageuses qu'au moment présent de la rupture », d'autre part un contrat à durée indéterminée avec le nouvel employeur, ce dont il résultait qu'aucune convention n'avait été signée entre le salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail

Texte de la décision

SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mai 2024




Cassation partielle


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 451 F-B

Pourvoi n° Q 22-22.641




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024

1°/ la société Franco néerlandaise d'investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société [Localité 4] Pont des Lones, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement la société [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° Q 22-22.641 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [K] [H], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société MMI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société [Localité 4] Pont des Lones, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Franco néerlandaise d'investissements et de la société [Localité 4] Pont des Lones, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Franco néerlandaise d'investissements du désistement de son pourvoi et à la société [Localité 4] Pont des Lones du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMI.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2022), M. [H] a été engagé en qualité de directeur du restaurant sous l'enseigne MacDonald's de [Localité 6] le 1er janvier 2011 par la société Franco néerlandaise d'investissements (FNI).

3. Le salarié, victime d'un accident du travail le 24 septembre 2014, a été placé en arrêt de travail pour motif professionnel à compter du 25 septembre 2014 jusqu'au 17 avril 2017.

4. Le fonds de commerce du restaurant situé [Adresse 2] à [Localité 6] a été cédé le 1er janvier 2015 à la société MMI.

5. Le salarié et la société FNI ont signé le 31 décembre 2014 une « convention de rupture de contrat d'un commun accord », puis le salarié a signé le 1er janvier 2015 un contrat à durée indéterminée de directeur de restaurant de [Localité 4] avec la société [Adresse 5], devenue société [Localité 4] Pont des Lones (SPDL).

6. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 juin 2017 et a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur les deux moyens du pourvoi principal


7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir constater la nullité de la rupture d'un commun accord intervenue pendant l'accident du travail et condamner solidairement la société MMI et la société FNI à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture, alors « que le transfert tripartite du contrat de travail suppose que soient réunis dans un même acte à la fois l'accord du primo-employeur, celui de l'employeur substitué ainsi que l'accord exprès du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que deux documents distincts ont été signés : une convention intitulée "contrat de rupture d'un commun accord" signée entre la société FNI et le salarié le 31 décembre 2014, d'une part, un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la société [Adresse 5] et le salarié le 1er janvier 2015, d'autre part ; qu'en retenant cependant que la société FNI, la société [Adresse 5] et M. [H] avaient conclu une convention tripartite, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. La recevabilité du moyen est contestée en ce qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

10. Cependant, le salarié faisait valoir dans ses conclusions qu'aucune convention tripartite n'avait été signée entre lui-même et les deux employeurs successifs, dès lors qu'il avait signé deux documents distincts, et que cette rupture du contrat de travail pendant la période de suspension du contrat de travail, illicite vu qu'elle ne comptait pas parmi les modes légaux de rupture du contrat à durée indéterminée, s'analysait en un licenciement intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail hors des cas prévus par la loi.

11. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1231-1 du code du travail :

12. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

13. Selon le second, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou, d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du Livre II.

14. Pour débouter le salarié de ses demandes à l'encontre de la société MMI et rejeter la demande d'annulation de la convention de rupture, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait signé le 31 décembre 2014 avec la société FNI au cours de son arrêt de travail, une « convention de rupture de contrat d'un commun accord » précisant que les parties convenaient qu'il prenait ses fonctions auprès de la société [Adresse 5] à compter du même jour « aux mêmes conditions ou plus avantageuses qu'au moment présent de la rupture » puis signé un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2015 avec cette société, en déduit que la société FNI, la société [Adresse 5] et le salarié ont conclu une convention tripartite n'ayant pas pour but de mettre définitivement un terme à son contrat de travail mais ayant pour objet de garantir la poursuite de la relation de travail, alors que le restaurant de [Localité 6] dans lequel le salarié était affecté allait être vendu.

15. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention tripartite n'avait été signée entre le salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes de nullité de la rupture d'un commun accord intervenue pendant l'accident du travail et de condamnation solidaire des sociétés MMI et FNI à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société SPDL aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, bénéficiant au salarié dont le pourvoi est accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rejette le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de ses demandes de nullité de la rupture d'un commun accord intervenue pendant l'accident du travail et de condamnation solidaire des sociétés MMI et Franco néerlandaise d'investissements à lui verser la somme de 47 115,79 euros de dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture, l'arrêt rendu le 6 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les sociétés MMI et Franco néerlandaise d'investissements aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Localité 4] Pont des Lones et condamne les sociétés MMI et Franco néerlandaise d'investissements à payer à M. [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.

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