3 mai 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 23/04511

Chambre civile 1-8

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48A



Chambre civile 1-8



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 03 MAI 2024



N° RG 23/04511 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6RX



AFFAIRE :



[V] [T]





C/

Société [10]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-22-0735



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur [V] [T]

[Adresse 3]

[Localité 7]







APPELANT - non comparant, non représenté







****************





Société [10]

Service surendettement

[Adresse 13]

[Localité 4]





[8]

[Adresse 2]

[Localité 6]





[12]

[Adresse 1]

[Adresse 11]

[Localité 5]







INTIMES - non comparants, non représentés







****************







Composition de la cour :





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.























Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,





Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,




EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 7 janvier 2022, M. [T] a saisi la [9], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.



Elle a été déclarée recevable le 25 janvier 2022 et la commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du même jour, d'orienter son dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Statuant sur le recours de la société [10], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 22 mai 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :



- déclaré le recours recevable,

- dit que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [T] n'est pas démontré,

- renvoyé le dossier à la commission.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 12 juin 2023,M. [T] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 25 mai 2023.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 22 mars 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 19 octobre 2023.



* * *



A l'audience devant la cour,



M. [T], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.







Par courrier reçu à la cour le26 février 2024, il demande l'annulation de sa convocation d'appel du 22 mars 2024.



Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.




MOTIFS DE LA DÉCISION :



En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.



En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.



En l'espèce, par reçu à la cour le22 février 2024, M. [T] demande l'annulation de sa convocation devant la cour d'appel ce qui doit s'interpréter comme un désistement pur et simple de son appel.

Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.



Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelant, emportant extinction de l'instance.



Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,



Constate le désistement d'appel de M. [V] [T], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,



Laisse les dépens à la charge du Trésor public,













Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la [9], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière, faisant fonction, La présidente,

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