3 mai 2024
Cour d'appel de Toulouse
RG n°
24/00065
3ème chambre
Texte de la décision
03/05/2024
ARRÊT N°247/2024
N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5PJ
EV/IA
Décision déférée du 14 Décembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 35] (23/00072)
Mme [B]
[I] [A]
[T] [E]
C/
[22]
[24]
Société [28]
S.C.I. HISAAC (M. [E])
Société [36] (location salle des fêtes)
Société [30] ([26])
[27] (00100282373/V020403038)
Société [34] (obsèques de M. [E] [H])
Société [25] (résidence 62)
ORANGE CONTENTIEUX (0315147351-006)
PROD 32 (M. et Mme [E])
PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE-GARONNE (ITK/001)
Virginie [X]
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Madame [I] [A]
[Adresse 5]
RES SAINT GAUDINOISE II
[Localité 12]
non comparante
Monsieur [T] [E]
[Adresse 5]
RES LA SAINT GAUDINOISE II
[Localité 12]
non comparant
INTIMÉS
[22]
CHEZ [31]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante
[24]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
Société [28]
[Adresse 20]
CS 90001
[Localité 21]
non comparante
S.C.I. HISAAC (M. [E])
[Adresse 8]
[Localité 19]
non comparante
Société [36] (location salle des fêtes)
[Adresse 33]
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparante
Société [30] ([26])
[Adresse 18]
non comparante
[27] (00100282373/V020403038)
CHEZ [32]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
Société [34] (obsèques de M. [E] [H])
[Adresse 6]
[Localité 19]
non comparante
Société [25] (résidence 62)
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
ORANGE CONTENTIEUX (0315147351-006)
CHEZ [29]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
PROD 32 (M. et Mme [E])
LD [C]
[Adresse 14]
non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE-GARONNE (ITK/001)
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
Madame [P] [X]
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par M. [K] [X] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président délégué par ordonnance du 22 février 2024, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Gaudens du 14 décembre 2023 statuant en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par déclaration reçue le 05 janvier 2024, Mme [I] [A] et M. [T] [E] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 22 décembre 2023.
Par courrier électronique du 28 février 2024, Mme [I] [A] et M. [T] [E] indiquaient se désister de leur appel, ayant déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la [23].
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2024.
Mme [I] [A] et M. [T] [E], débiteurs appelants, et les créanciers intimés, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés, hormis [D] [X], représentée par son époux, [K] [X], qui ne s'est pas opposé au désistement.
La décision a été mise en délibéré au 03 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à Mme [I] [A] et M. [T] [E] de leur désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'ils supporteront les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement de l'appel formé par Mme [I] [A] et M. [T] [E],
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge des appelants.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M.[O]