3 mai 2024
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 23/04077

1ere Chambre Section 1

Texte de la décision

03/05/2024



N° RG 23/04077

N° Portalis DBVI-V-B7H-P2W7





Décision déférée - 02 Octobre 2023

TJ d'[Localité 5] -23/00888



















[G] [K]





C/



[N] [I], [M] [W]





























































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°52/24

***

Le trois Mai deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:



APPELANT



Monsieur [G] [K]

demeurant [Adresse 2]

La Borie de Rouergue

[Localité 3]

Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIME



Madame [N] [I], [M] [W]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Aude LELOUVIER, avocat au barreau de TOULOUSE


FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :



Le tribunal judiciaire d'Albi a, par jugement du 2 octobre 2023, notamment prononcé la résolution du contrat conclu le 12 janvier 2023 entre Mme [N] [W] et M. [G] [K], aux torts partagés entre les parties et condamné M. [K] à restituer à Mme [W] un acompte.



-:-:-:-



Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 23 novembre 2023 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de M. [G] [K].



-:-:-:-



Par message électronique du 18 avril 2024, les parties ont été invitées à faire connaître avant le 3 mai 2024 leurs observations sur la caducité de l'appel encourue du fait de l'absence de dépôt de conclusions d'appelant dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.



Le conseil de M. [G] [K] a fait connaitre par message RPVA du 24 avril 2024 qu'il n'avait plus de nouvelles de son client.



Mme [N] [W] n'a fait connaître d'observations.






MOTIVATION



Selon l'article 908 du code de procédure civile, "À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe".



Il est constant en l'espèce que l'appelant n'a déposé aucune conclusion au greffe avant la date d'expiration du délai précité et qui était en l'espèce le 23 février 2024 de sorte que la caducité de l'appel ne peut qu'être relevée et prononcée.



L'appelant sera tenue aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.





PAR CES MOTIFS :



Déclarons caduc l'appel interjeté par M. [G] [K] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.



Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [G] [K].







Le Greffier Le Président











N. DIABY M. DEFIX































.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.