3 mai 2024
Cour d'appel de Rouen
RG n° 24/01607

Chambre des Etrangers

Texte de la décision

N° RG 24/01607 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUWY





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 03 MAI 2024







Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assisté de M. GEFFROY, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 31 mars 2024 à l'égard de M. [P] [F]

né le 13 Juin 1975 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE) ;



Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2024 à 15 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] autorisant le maintien en rétention de M. [P] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 30 avril 2024 à 15 heures 38 jusqu'au 30 mai 2024 à la même heure ;



Vu l'appel interjeté par M. [P] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 mai 2024 à 13 heures 47 ;



Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :




- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Seine-Maritime,

- à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,

- à M. [E] [M], interprète en langue arabe ;



Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;



Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [F] ;



Vu l'avis au ministère public ;



Vu les débats en audience publique, en présence de M. [E] [M], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;



Vu la comparution de M. [P] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;



M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice



Vu les réquisitions écrites du ministère public ;



Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;



L'appelant et son conseil ayant été entendus ;



****



Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.






****



MOTIVATION DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] est recevable.



Sur le fond



M. [P] [F], par arrêté préfectoral en date du 2 mai 2024, notifié le même jour, a fait l'objet d'une assignation à résidence, de sorte que l'appel est désormais sans objet.



PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,



Constate que l'appel est désormais sans objet ;





Fait à [Localité 2], le 3 mai 2024 à 10 heures 25.







LE GREFFIER, LE CONSEILLER,











NOTIFICATION



La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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