3 mai 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/03623

Pôle 6 - Chambre 13

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 03 Mai 2024



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03623 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5A4



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/08178



APPELANT

Monsieur [Y] [O]

La Ville

[Localité 2]

comparant en personne



INTIMEE

[11]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [M] [D] en vertu d'un pouvoir général



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller



Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats







ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.















La cour statue sur l'appel interjeté par M. [O] d'un jugement rendu le 28 février 2020 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'[10].




FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris d'une opposition à la contrainte établie à son encontre le 4 mars 2019 par l'[9] (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') pour obtenir paiement de la somme de 116 euros de cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018.



Par jugement du 28 février 2020, le tribunal a:

- écarté la note en délibéré adressée le 23 décembre 2019 par M. [Y] [O],

- déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte,

- déclaré M. [Y] [O] recevable mais mal fondé en son opposition,

- validé la contrainte délivrée le 04 mars 2019 pour son entier montant de 116 euros de majorations de retard pour le 4ème trimestre 2018,

- laissé les frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge de M. [Y] [O].



Le jugement a été notifié à M. [O] le 6 mars 2020 qui en a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée du 23 mars 2020 et enregistrée au greffe le 26 mars suivant.



L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 26 juin 2023 puis renvoyée à celle du 20 février 2024 pour être plaidée.



M. [O], qui comparaît en personne, demande à la cour, au visa du dossier qu'il dépose à l'audience, de :

- enjoindre à l'Urssaf [5] de produire la liste des encaissements des paiements reçus de la société [6] et faisant apparaître le solde comptable de son compte personnel,

- constater le paiement d'un chèque de cotisations de 3 727 euros le 21 juillet 2017, par la société [7] pour le compte du gérant M. [O], non comptabilisé par l'Urssaf sur son relevé de compte du 8 mars 2019,

- constater l'absence de cause aux pénalités de retard alléguées et, en conséquence,

- constater l'absence de créance de cotisations de l'Urssaf à son encontre,

- constater le caractère abusif de la procédure introduite par l'Urssaf,

- constater l'absence de preuve de créance de l'Urssaf sur toutes les années considérées,

- ordonner la transmission de l'état comptable à jour des encaissements et des cotisations dues depuis le 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2019, avec le solde du compte,

- annuler le jugement de première instance,

- condamner l'Urssaf à lui rembourser les sommes saisies à tort, en l'absence de créance avérée, soit 2 809 euros (deux mille huit cent neuf euros), ainsi que toutes sommes encaissées en excédent,

- annuler toute pénalité et majoration pour absence de cause,

- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour assurer sa défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Sur la recevabilité de son appel, il ne conteste pas que le jugement a été rendu en dernier ressort mais regrette que jusqu'à ce jour l'Urssaf ne lui a jamais fait part de cette difficulté ce qui lui aurait permis de régulariser son recours.







L'Urssaf, représentée par un agent muni d'un pouvoir, soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement a été rendu en dernier ressort.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 3 mai 2024.




MOTIFS DE LA COUR



Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire



La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.



En application des dispositions de l'article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.



Conformément au III de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les dispositions de l'article R. 211-3-24 précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.



Par exception, lorsque le différend porte sur la contribution sociale généralisée et sur la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CSG et [4]), la décision du tribunal est toujours susceptible d'appel, quel que soit le montant du litige en application des dispositions de l'article L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et de l'article 14,III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (2e Civ., 7 février 2008, n°07-10.269).



En l'espèce, la mise en demeure et la contrainte portent sur les cotisations maladie et allocations familiales et non sur des contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ([4]).



Le montant de la contrainte, objet du litige, étant de 166 euros, il est inférieur au taux ouvrant la voie de l'appel, ce que mentionnait d'ailleurs le jugement entrepris en ce qu'il était rendu en dernier ressort.



L'appel formé par le cotisant doit, dès lors, être déclaré irrecevable.



Sur les dépens



M. [O], qui succombe l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire ;



DIT l'appel formé par M. [O] à l'encontre du jugement rendu le 28 février 2020 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris (RG:20-3623) irrecevable ;



DIT n'y avoir lieu à statuer au fond ;



CONDAMNE M. [O] aux dépens.



PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





La greffière La présidente

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