3 mai 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 17/08395

Pôle 6 - Chambre 12

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 03 Mai 2024



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/08395 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3SCZ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/05615



APPELANTE

Madame [M] [W]

BP10

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparante, non représentée



INTIMEE

[4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Madame [U] [O] en vertu d'un pouvoir spécial



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller



Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats







ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.














FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [M] [T] [L] du jugement n° RG : 15/05615 rendu le 8 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).



A l'audience du 9 février 2024 seule la caisse est représentée.



Mme [T] [L] a été convoquée selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bouira au Maroc mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.



Ainsi à cette audience du 9 février 2024, Mme [T] [L] n'est ni présente ni représentée et la cour ignore si elle a eu connaissance de cette date.




SUR CE,



L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/08395 de son rôle ;



DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- à l'initiative de la présidente de la chambre 6-12, dans l'hypothèse où la cour serait destinataire de la convocation à l'audience du 9 février 2024 à 13h30 délivrée à la personne de l'appelante,

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.



La greffière La présidente

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