3 mai 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/02018

Pôle 1 - Chambre 8

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 8



ARRÊT DU 03 MAI 2024



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02018 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2LQ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Décembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 23/05553





APPELANTE



Mme [U] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Romuald FELDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0218



INTIMÉE



S.A. CDC HABITAT SOCIAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Défaillante



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Rachel LE COTTY, Conseiller

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire





Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR





ARRÊT :



- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.








Par déclaration du 17 janvier 2024, Mme [E] a interjeté appel d'une ordonnance rectificative rendue le 21 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société CDC Habitat social.



Par conclusions remises au greffe le 7 février 2024, Mme [E] a déclaré se désister de son appel.



L'intimée n'a pas constitué avocat.




SUR CE, LA COUR,



Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.



L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel. L'intimée n'a pas constitué avocat.



Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.



En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.





PAR CES MOTIFS



Constate le désistement d'appel de Mme [E] et le déclare parfait ;



Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;



Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [E].







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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