3 mai 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/15499

Pôle 1 - Chambre 8

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 8



ARRÊT DU 03 MAI 2024



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15499 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIK2



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2023 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 23/00537



APPELANTE



S.A.R.L. T.C.S. Enseigne : TIMBERLAND, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Gilles HITTINGER-ROUX, de la SCP H.B&ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉE



S.A.S. BAY 1 BAY 2, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire



Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.




Par déclaration du 20 septembre 2023, la société TCS a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la société Bay 1 Bay 2.



Par conclusions remises au greffe et notifiées le 16 janvier 2024, la société TCS a déclaré se désister de son appel et accepter le désistement d'appel incident de la société Bay 1 Bay 2.



Par conclusions remises et notifiées le 24 janvier 2024, la société Bay 1 Bay 2 a déclaré accepter sans réserve le désistement d'appel de la société TCS et se désister de son appel incident.




SUR CE, LA COUR



Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.



L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



L'appelante se désiste sans réserve de son appel et accepte le désistement de l'intimée de son appel incident. L'intimée accepte le désistement de l'appel principal et se désiste de son appel incident.



Il y a donc lieu de constater que les désistements sont parfaits et emportent extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.



L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.



Au cas présent, les parties sont convenues de conserver chacune à sa charge ses propres frais et dépens.



PAR CES MOTIFS



Constate le désistement de la société TCS de son appel principal et le désistement de la société Bay 1 Bay 2 de son appel incident et les déclare parfaits ;



Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;



Laisse à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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