3 mai 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/14928

Pôle 1 - Chambre 8

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 8



ARRÊT DU 03 MAI 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14928 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGZK



Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2021 -Président du TC de [Localité 4] - RG n° 2021016264

Arrêt du 02 Février 2022 - Cour d'appel de PARIS - RG n°21/08532

Arrêt du 28 Juin 2023 - Cour de Cassation - Arrêt n°479 F-D





APPELANTES



S.A.S. CORUM ASSET MANAGEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



S.A.S. CORUM L'EPARGNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020



INTIMÉE



S.A.S. BOUTIQUEDESPLACEMENTS.COM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Rachel LE COTTY, Conseillère

Michèle CHOPIN, Conseillère



Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR









ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.




*****



Faisant état de propos dénigrants tenus par M. [C], président de la société Boutiquedesplacements.com, lors d'une intervention ayant eu lieu le 24 février 2021 sur la chaîne BFM Business, dont la vidéo a été mise en ligne sur le site internet de cette société, les sociétés Corum Asset Management et Corum l'Epargne l'ont fait assigner, par acte du 1er avril 2021, en référé à heure indiquée, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins, notamment, de suppression, sous astreinte, de son site internet, de ladite vidéo et de condamnation au paiement d'une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice.



Par ordonnance du 21 avril 2021, le premier juge a :

' débouté la société Corum Asset Management et la société Corum l'Epargne de l'ensemble de leurs demandes ;

' condamné in solidum la société Corum Asset Management et la société Corum l'Epargne à payer à la société Boutiquedesplacements.com la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

' condamné in solidum la société Corum Asset Management et la société Corum l'Epargne à payer à la société Boutiquedesplacements.com la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' rejeté toute autre demande ;

' condamné in solidum la société Corum Asset Management et la société Corum l'Epargne aux dépens de l'instance.



Par déclaration du 30 avril 2021, la société Corum Asset Management et la société Corum l'Epargne ont relevé appel de cette ordonnance.



Par arrêt en date du 2 février 2022, cette cour a :

' confirmé l'ordonnance entreprise, sauf à dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés Corum Asset Management et Corum l'Epargne ;

' y ajoutant,

' rejeté la demande de publication formulée par la société Boutiquedesplacements.com ;

' condamné in solidum les sociétés Corum Asset Management et Corum l'Epargne aux dépens d'appel ;

' condamné in solidum les sociétés Corum Asset Management et Corum l'Epargne à payer à la société Boutiquedesplacements.com la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur pourvoi formé par les sociétés Corum Asset Management et Corum l'Epargne, la Cour de cassation a, par arrêt du 28 juin 2023, cassé et annulé cet arrêt en ses seules dispositions ayant condamné les sociétés Corum Asset Management et Corum l'Epargne à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et a renvoyé la cause et les parties devant la présente cour autrement composée.



Par déclaration du 31 août 2023, les sociétés Corum Asset Management et Corum l'Epargne ont saisi la cour.





Par conclusions remises le 7 décembre 2023, les sociétés Corum Asset Management et Corum l'Epargne ont indiqué se désister de leur déclaration de saisine dans les termes et conditions de l'accord intervenu entre les parties et demandé que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.



La déclaration de saisine et les conclusions de désistement ont été signifiées à la société Boutiquedesplacements.com le 26 décembre 2023 par acte remis à personne habilitée à le recevoir.



Par arrêt du 9 février 2024, cette cour a ordonné la réouverture des débats pour vérification de la remise par la société Boutiquedesplacements.com de conclusions d'acceptation du désistement des appelantes.



La société Boutiquedesplacements.com a constitué avocat le 21 février 2024.



Par conclusions remises et notifiées le même jour, les sociétés Corum Asset Management et Corum l'Epargne ont maintenu leur désistement, conformément aux termes et conditions de l'accord intervenu entre les parties, demandant que chacune conserve à sa charge ses frais et dépens.



Par conclusions remises et notifiées le 22 février 2024, la société Boutiquedesplacements.com a accepté le désistement des appelantes et demandé que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.




SUR CE, LA COUR



Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.



L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



En l'espèce, les sociétés Corum Asset Management et Corum l'Epargne se désistent sans réserve de leur appel. La société Boutiquedesplacements.com accepte ce désistement. Il y a lieu de constater que celui-ci est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.



Au regard de l'accord intervenu, chacune des parties conservera les frais et dépens qu'elle a engagés.



PAR CES MOTIFS



Constate le désistement d'instance des sociétés Corum Asset Management et Corum l'Epargne et le déclare parfait ;



Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;



Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a engagés.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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