3 mai 2024
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 24/00035

Référés du PP

Texte de la décision

CCOUR D'APPEL

DE [Localité 15]

REFERES







ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDHX

AFFAIRE : [O] C/ [O], S.C.I. CRISPA, S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 Mai 2024





A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 26 Avril 2024,



Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,



Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,



Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite



PAR :



Monsieur [T] [O]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 15] ([Localité 5])

[Adresse 4]

[Localité 8]



représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES





DEMANDEUR





Monsieur [D] [O]

assigné le 21 février 2024 à Etude d'huissier

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15] ([Localité 5])

[Adresse 9]

[Localité 6]



Non comparant ni représenté



S.C.I. CRISPA

immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 345 340 517

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège et actuellement [Adresse 14]



Représentée par la SELARL DE SAINT-RAPT ET BERTHOLET, en qualité d'administrateur provisoire de la SCI CRISPA, désignée à telles fonctions suivant ordonnance rendue le 16 décembre 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Nîmes (RG n°20/04461),

assignée le 22 février 2024 à Etude d'huissier

[Adresse 11]

[Localité 7]



Non comparant ni représentée



S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET

immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le n° 498 662 071

en qualité d'administrateur provisoire de la SCI CRISPA

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 13]

[Localité 10]



représentée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS





DÉFENDEURS





Avons fixé le prononcé au 03 Mai 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;



A l'audience du 26 Avril 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 03 Mai 2024.






EXPOSE DU LITIGE



Par ordonnance contradictoire du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes a :


condamné M. [T] [O] à payer à la SCI CRISPA, représentée par la SELARL de Saint Rapt et Bertholet, la somme de 150.000 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 sur la somme de 55.000 euros ;

rejeté les demandes de M. [T] [O] ;

condamné M. [T] [O] à payer une somme de 1.000 euros à M. [D] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [T] [O] à payer une somme de 1.000 € à la SCI CRISPA, représentée par la SELARL de Saint Rapt et Bertholet, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

réservé les dépens ;

renvoyé l'affaire à la mise en état du 14 mars 2024 à 08h30.




M. [T] [O] a interjeté appel de cette décision, par déclaration en date du 13 janvier 2024.



Par exploits de commissaire de justice délivrés les 21 et 22 février 2024, M. [T] [O] a saisi en le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins d'entendre ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes et d'entendre réserver les dépens.



Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 24 avril 2024, M. [T] [O], appelant, sollicite du premier président, au visa des articles 514-1 et 514-3 du Code de procédure civile, de :


débouter le Procureur Général et la SELARL de Saint-Rapt et Bertholet de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

recevoir la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Nîmes formulée par M. [T] [O] ;

ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes ;

réserver les dépens.




Dans ses écritures notifiées le 4 mars 2024, la SELARL de Saint Rapt et Bertholet, ès qualité d'administrateur provisoire de la SCI Crispa, sollicite du premier président, au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, de :


débouter M. [T] [O] de ses demandes, fins et prétentions ;

rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes ;

condamner M. [T] [O] aux entiers dépens outre 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




Par des conclusions en date du 27 février 2024, le procureur général de la cour d'appel a conclu au rejet de la demande en suspension de l'exécution provisoire considérant que les conditions posées à l'article 514-3 du code de procédure civile n'étaient pas réunies.



M. [D] [O] et la SCI Crispa, bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.



L'affaire a été appelée à l'audience du 8 mars 2024 à laquelle elle a été renvoyée au 26 avril 2024.



A cette audience, les parties s'accordent sur le fait que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et sollicitent son retrait du rôle par demande écrite et motivée.



Il convient de faire droit à cette demande et d'ordonner le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours conformément aux dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance rendue par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,



Ordonnons le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours.



Disons que sauf péremption, elle ne sera rétablie qu'au vu de conclusions développant les moyens de droit de l'une ou l'autre des parties à l'instance, notifiées préalablement aux parties adverses.





Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.







LA GREFFIERE



LA PRÉSIDENTE

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