3 mai 2024
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 23/03369

5ème chambre sociale PH

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]



5ème chambre sociale PH













RG N° : N° RG 23/03369 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7LX

Minute n° :





Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, section AD, décision attaquée en date du 26 Septembre 2023, enregistrée sous le n° F 22/00125





Madame [M] [F] NÉE [P]

[Adresse 4]

[Adresse 1]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES





APPELANT







S.E.L.A.R.L. SELARL ANIM

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocat au barreau de NIMES





INTIME



LE TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE







ORDONNANCE DE CADUCITÉ



Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;



Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03369 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7LX ;




EXPOSE



Par jugement du 26 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a débouté Mme [M] [P] épouse [F] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la SELARL Anim la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [M] [P] épouse [F] a formé appel de ce jugement le 27 octobre 2023.



L'appelante n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, elle a été invitée, par avis du 30 janvier 2024, à présenter ses observations au plus tard le 13 février 2024 sur la caducité de l'appel soulevée d'office encourue en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.



L'appelante n'a pas formulé d'observations.



Par conclusions déposées le 1er février 2024, la SELARL Anim a sollicité :

« CONSTATER l'absence de transmission des observations de la partie appelante,

PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel,

CONDAMNER Mme [M] [F] à régler à la société ANIM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Mme [M] [F] aux entiers dépens des deux procédures d'appel »




MOTIFS



L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



En l'espèce, Mme [M] [P] épouse [F] n'ayant pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 27 octobre 2023, il convient de prononcer la caducité de l'appel et de constater l'extinction de l'instance.



Mme [M] [P] épouse [F] sera condamnée aux dépens et il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL Anim la totalité des frais irrépétibles exposés.



PAR CES MOTIFS



Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,



prononçons la caducité de la déclaration d'appel,



Constatons l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG 23/03369,



Condamnons Mme [M] [P] épouse [F] à payer à la SELARL Anim la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejetons le surplus des demandes,



Condamnons l'appelante aux dépens.



Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

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