3 mai 2024
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 22/05109

2e chambre sociale

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale



ORDONNANCE SUR REQUÊTE





N° RG 22/05109 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSHN

ORDONNANCE N°



APPELANTE :



L'Association LA FORME EN PLUS

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphanie ANDRIVON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

























































INTIMEE :



Mme [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTERVENANTES

l'Association MISSION LOCALE JEUNES DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me Juliette CABIOCH, avocat au barreau de Montpellier



l'Association PROFESSION SPORT 66

Chambre de l'Agriculture

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Florent DOUSSET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me POLLET, avocat au barreau de Lyon



Le TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,



Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,



Vu les débats à l'audience sur incident du 14 mars 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024 ;














EXPOSE DU LITIGE :



Le 6 octobre 2022 l'association La Forme en Plus a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 8 septembre 2022 intimant Mme [K].



L'association La Forme en Plus a déposé ses conclusions au greffe le 5 janvier 2023.



Le 3 avril 2023 l'association La Forme en Plus a assigné en intervention forcée l'association Mission Locale Jeunes des Pyrénées Orientales et l'association Profession Sport 66.



Le 4 avril 2023 l'association La Forme en Plus a déposé des conclusions n°2.



Le 5 avril 2023 Mme [K] intimée a déposé ses conclusions au fond, formant appel incident.



Le 20 juin 2023 l'association Profession Sport 66 a déposé des conclusions dans lesquelles elle sollicite sa mise hors de cause.



Le 3 juillet 2023 l'association Mission Locale Jeunes des Pyrénées Orientales a déposé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état sollicitant :

- A titre principal l'incompétence de la cour d'appel pour statuer sur les demandes de l'association La Forme en Plus à son encontre, le litige relevant de la compétence exclusive du tribunal administratif ;

- A titre subsidiaire l'irrecevabilité des demandes à son encontre sur le fondement des articles 554 et 555 du code de procédure civile en l'absence de condition d'évolution du litige ;

- En tout état de cause sa mise hors de cause et la condamnation de la société La Forme en Plus aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 6 juillet 2023 l'association Profession Sport 66 a déposé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état sollicitant :

- A titre principal l'incompétence de la cour d'appel pour statuer sur une demande à l'encontre d'une personne morale qui n'est pas l'employeur de l'intimée ;

- A titre subsidiaire l'irrecevabilité de l'intervention forcée à son encontre en l'absence de lien avec le litige ;

- En tout état de cause sa mise hors de cause et la condamnation de l'association La Forme en Plus aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 2 novembre 2023 Mme [K] a déposé des conclusions d'incident, sollicitant sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile, la caducité de l'appel et la condamnation de l'association La Forme en Plus à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle fait valoir que le dispositif des écritures de l'appelante ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation du jugement.



Les parties ont été convoquées pour l'audience du 9 novembre 2023, date à laquelle le dossier a été renvoyé au 14 mars 2024.





Dans ses conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état le 21 février 2024 l'association La Forme en Plus conclut au rejet de la demande de caducité au motif que le fichier qui a été joint à son message du 5 janvier 2023 ne correspondait pas à la bonne version et ne comprenait pas la mention « infirmer » et « confirmer », mais qu'il s'agit d'une simple erreur de plume, dont elle n'a pris conscience que le 5 avril 2023 à la lecture des conclusions de l'intimée ; que sa déclaration d'appel comprenait bien la mention « réformer la décision » que ses conclusions du 5 janvier 2023 mentionnent dans les motifs que « la présente déclaration d'appel a pour objet de demander à la cour la réformation de la décision ' ; », que cette mention figure aussi dans le corps des assignations en intervention forcée.



Elle conclut au rejet des demandes de mises hors de cause sur le fondement de l'article L.1411 du code du travail.




MOTIFS :



L'article 908 du code de procédure civile prévoit que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office l'appelant dispose d'un déli de trois mois à compter de la déclaration d 'appel pour déposer ses conclusions au greffe. ».



L'article 954 du code de procédure civile issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 prévoit que « les conclusions d'appel contiennent en entête les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».



L'article 542 du code de procédure civile prévoit que «  l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».



La Cour de Cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020 (Civ 2ème 18.23626) confirmé par l'arrêt du 30 juin 2022 (Civ 2ème 21.12132) énonce que le dispositif des conclusions remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel, qu'à défaut en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque, qu'ainsi en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.



En l'espèce les conclusions déposées par l'appelante le 5 janvier 2024 sont formulées comme suit :



« Tenant les articles L. 1235-3, L. 5134-112 et L. 5134-120 du Code du travail,

Tenant l'article L. 8221-5 et suivants du même code :





A titre principal,

Débouter Madame [K] de sa demande de requalification de son contrat CDD d'avenir (période du 06.11.2014 au 05.11.2017) et de prestation de service à compter du 06 novembre 2017, en contrat de travail à durée indéterminée,

La débouter de ses demandes au titre de paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation du défaut de formation, et de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à ce titre.

La débouter de sa demande de rappel de salaire, de résiliation judiciaire du contrat, et des indemnités afférentes (licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, et congés payés sur préavis, licenciement brutal et vexatoire, irrégularité de procédure, travail dissimulé, etc.).

La débouter de sa demande de rappel de salaire relative à sa qualification.

A titre subsidiaire,

Réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à Madame [K],

Condamner Madame [U] [K] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ».



Il est donc incontestable que les conclusions déposées au greffe par l'appelante le 5 janvier 2023 ne répondent pas aux conditions posées par les articles précités.



L'omission de faire figurer dans ses conclusions la mention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel, ne constitue pas une erreur matérielle, qui peut effectivement être retenue dans des conclusions où figurent une erreur sur l'orthographe d'un nom ou le numéro d'un dossier, et ne peut être excusée par le fait que la déclaration d'appel mentionne la demande de réformation du jugement.



En outre les articles précités sont particulièrement clairs en ce qu'ils exigent cette mention dans le dispositif des conclusions, l'argument de l'association La Forme en Plus qui explique avoir bien détaillé dans le corps de ses conclusions les points du jugement qu'elle voulait voir réformés ne peut être retenu.



En application de la jurisprudence précitée il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel de l'association La Forme en Plus et l'extinction de l'instance.



En l'état de l'extinction de l'instance principale, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité des assignations en intervention forcée des associations Mission Locale Jeunes des Pyrénées Orientales et Profession Sport 66.



L'association La Forme en Plus qui succombe sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser respectivement à l'association Mission Locale Jeunes des Pyrénées Orientales et à l'association Profession Sport 66 la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



Le conseiller de la mise en état :



Constate la caducité de la déclaration d'appel ;



Condamne l'association La Forme en Plus à payer à l'association Mission Locale Jeunes des Pyrénées Orientales la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne l'association La Forme en Plus à payer à l'association Profession Sport 66 la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne l'association La Forme en Plus aux dépens d'appel ;



Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé.



Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

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